Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 janvier 1999
- ECLI
- 61372323cd58014677405ecf
- Date
- 5 janvier 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 425 du nouveau Code de procédure civile : Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Gabrielle X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), au profit : 1 / de M. Gilles Y..., 2 / de Mme Claire Z..., épouse Y..., 3 / de M. Gilles Y..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Bargue, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Bargue, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 425 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il résulte du dossier que le procureur général y a apposé son visa le 9 octobre 1996 ; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que c'est par une appréciation souveraine que les juges du fond (Orléans, 11 février 1997), qui n'étaient pas tenus de suivre l'expert psychiatre dans les conclusions de son rapport, établi en 1994, ont décidé qu'aucun motif grave n'interdisait l'instauration de liens entre les époux Y... et leur petite-fille ; que leur décision est ainsi légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 janvier 1999
Référence
61372323cd58014677405ecf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel