Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 décembre 1998
- ECLI
- 61372324cd58014677405f30
- Date
- 1 décembre 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le GFA Jacques Y..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1997 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre), au profit de M. Jean Claude X..., demeurant Le Bois Mace, 44850 Le Cellier, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat du GFA Jacques Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que le GFA Jacques Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déclaré responsable du dommage subi par M. X... et l'a condamné à réparer le préjudice ; Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GFA Jacques Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le GFA Jacques Y... à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 décembre 1998
Référence
61372324cd58014677405f30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel