Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 janvier 1999
- ECLI
- 61372324cd58014677405fad
- Date
- 19 janvier 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris d'un défaut de réponse à conclusions :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Lucien Y..., demeurant ..., 57600 Forbach, 2 / Mme Marie Y... épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la Fondation "Les Orphelins apprentis d'Auteuil", dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y... et Mme X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la fondation "Les Orphelins apprentis d'Auteuil", les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris d'un défaut de réponse à conclusions : Attendu que, pour statuer sur la validité du testament par lequel leur soeur, Thecla Y..., avait institué légataire universelle la Fondation Les Orphelins apprentis d'Auteuil, la cour d'appel (Metz, 24 janvier 1996), n'avait pas à répondre à la simple allégation, dénuée de toute précision, de M. Y... et de Mme X... qui faisaient état de l'origine des biens et d'une atteinte à leur réserve dans la succession de leurs parents ; que le moyen est dénué de tout fondement ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... et Mme X... à payer à la Fondation Les Orphelins apprentis d'Auteuil la somme totale de 12 000 F ; rejette la demande de M. Y... et de Mme X... fondée sur le même texte ; Condamne M. Y... et Mme X... à payer chacun une amende civile de 2 500 francs au profit du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 janvier 1999
Référence
61372324cd58014677405fad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel