Cour de Cassation · soc — 29 octobre 1998
- ECLI
- 61372325cd58014677405fc2
- Date
- 29 octobre 1998
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été licenciée pour motif économique le 15 juillet 1994 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi annexés au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire et tirés de l'absence de motivation, du défaut de réponse à conclusions et de la violation de l'article L. 122-14-3, Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais sur le premier moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Odile X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1996 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de la société Messonnet, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Messonnet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été licenciée pour motif économique le 15 juillet 1994 ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi annexés au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire et tirés de l'absence de motivation, du défaut de réponse à conclusions et de la violation de l'article L. 122-14-3, Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et a motivé sa décision, a constaté, par une appréciation souveraine des preuves, que les difficultés économiques de l'entreprise étaient réelles et que la suppression du poste de Mme X... n'était pas contestée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licencement a été décidé ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, la cour d'appel relève que la signature d'une convention de conversion empêche le salarié de contester l'ordre des licenciements ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande fondée sur l'inobservation de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 18 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Messonnet ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 octobre 1998
Référence
61372325cd58014677405fc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel