Cour de Cassation · soc — 25 novembre 1998
- ECLI
- 61372325cd58014677405ffb
- Date
- 25 novembre 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 5 mars 1995) d'avoir retenu l'existence d'une faute grave et débouté le salarié de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que l'employeur ne pouvait invoquer pour licencier le salarié le 3 janvier 1994 des faits datant de septembre, octobre et novembre 1993 et dont l'employeur avait connaissance dès le 23 novembre 1993 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1996 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre sociale), au profit de la société Music West, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le contrat de M. X..., engagé en 1990 par la société RTA, a été repris à compter du 1er août 1992 par la société Music West en tant qu'attaché commercial à statut de VRP ; que M. X... a été mis à pied le 14 décembre 1993 puis licencié pour faute grave par lettre du 3 janvier 1994 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 5 mars 1995) d'avoir retenu l'existence d'une faute grave et débouté le salarié de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que l'employeur ne pouvait invoquer pour licencier le salarié le 3 janvier 1994 des faits datant de septembre, octobre et novembre 1993 et dont l'employeur avait connaissance dès le 23 novembre 1993 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que certains faits énumérés dans la lettre de licenciement n'ont pu être découverts que pendant l'arrêt de travail pour maladie dont le salarié a bénéficié fin novembre, et que l'employeur a engagé après enquête la procédure de licenciement dès le 14 décembre 1993 en prononçant la mise à pied du salarié à titre conservatoire, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 novembre 1998
Référence
61372325cd58014677405ffb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel