Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 mars 1999
- ECLI
- 61372325cd5801467740602a
- Date
- 10 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section B), au profit : 1 / de Mme Irma B... veuve A..., demeurant ..., 2 / de M. Jean Y..., demeurant ..., 3 / de M. Pierre A..., 4 / de M. André A..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat des consorts A... et de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les parties étaient convenues que M. X... assurerait l'entretien de la toiture, et constaté que l'arrêté de péril avait été pris, non en raison de la vétusté, mais parce qu'existait un risque d'effondrement dû au pourrissement d'un entrait de ferme directement provoqué par l'eau qui s'était infiltrée pendant plusieurs années par les trous situés au-dessus, les autres bois de la charpente étant bien conservés nonobstant la vétusté de l'ensemble des tuiles, la cour d'appel, qui a pu en déduire que M. X..., n'ayant pas assuré le moindre entretien de la toiture depuis 1983, était seul responsable du sinistre ayant provoqué l'arrêté de péril qui lui interdisait l'exploitation des lieux, a légalement justifié sa décision, sans être tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ou que ses énonciations rendaient inopérantes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts Z... et à M. Y..., ensemble, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mars 1999
Référence
61372325cd5801467740602a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel