Cour de Cassation · civ1 — 26 janvier 1999
- ECLI
- 61372325cd58014677406082
- Date
- 26 janvier 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas annulé la décision du conseil de l'Ordre alors que celui-ci n'avait pu valablement délibérer sur les poursuites dont il était l'objet, compte tenu du règlement intérieur du barreau qui prévoyait sa composition en matière disciplinaire, du fait qu'il était présidé par le bâtonnier en exercice et en présence du rapporteur désigné par ce dernier et ce, contrairement aux articles 50 et 51 du règlement intérieur ; Sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen : Sur le quatrième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1996 par la cour d'appel de Douai (Assemblée des chambres), au profit ; 1 / de l'Ordre des avocats au bareau de Douai, représentée par son Bâtonnier en exercice, domicilié au Palais de Justice, 1, place de Pollinchove, 59500 Douai, 2 / du Procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en son parquet, ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de l'Ordre des avocats au bareau de Douai, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., avocat au barreau de Douai et ancien trésorier de son Ordre, a été traduit devant le conseil de l'Ordre pour y répondre de détournements à son profit de fonds appartenant à la CARPA et à certains de ses clients et pour placement dans des conditions irrégulières et hasardeuses de sommes dont il était gestionnaire et a été condamné à la peine disciplinaire de la radiation ; que la cour d'appel (Douai, 20 mai 1996) a confirmé cette décision ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevé d'office, en ce qu'il est dirigé contre l'Ordre des avocats au barreau de Douai : Attendu que M. X..., qui a formé un pourvoi contre cet arrêt, l'a dirigé tant contre le procureur général que contre l'Ordre des avocats au barreau de Douai ; Attendu que l'Ordre, dont le conseil a statué en qualité de juridiction disciplinaire, n'a pu être partie à la procédure devant les juges d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable à son égard ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas annulé la décision du conseil de l'Ordre alors que celui-ci n'avait pu valablement délibérer sur les poursuites dont il était l'objet, compte tenu du règlement intérieur du barreau qui prévoyait sa composition en matière disciplinaire, du fait qu'il était présidé par le bâtonnier en exercice et en présence du rapporteur désigné par ce dernier et ce, contrairement aux articles 50 et 51 du règlement intérieur ; Mais attendu que s'il est exact que la composition du conseil de l'Ordre statuant en matière disciplinaire aurait dû être conforme aux dispositions du règlement intérieur de ce barreau, il appartenait à la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer au fond ; que le moyen, inopérant, ne peut dès lors être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors que toute décision rendue en matière disciplinaire doit être rendue après que l'avocat ait eu la parole en dernier ; que l'arrêt précise cependant que le ministère public a eu la parole en dernier ; que la décision attaquée a donc été rendue en violation des articles 433 du nouveau Code de procédure civile et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu qu'en l'absence de dispositions légales ou réglementaires concernant l'ordre d'audition des parties en matière disciplinaire d'avocat, il y a lieu, par application de l'article 277 du décret du 27 novembre 1991, de procéder comme en matière civile ; que si l'exigence d'un procès équitable posée par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme implique qu'en matière disciplinaire l'avocat poursuivi soit admis à prendre la parole le dernier, c'est à la condition que ce droit ait été revendiqué devant la juridiction ; que M. X... qui n'allégue pas que son conseil ait demandé à avoir la parole en dernier, n'est pas fondé à invoquer ce moyen devant la Cour de Cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de n'avoir pas répondu à ses conclusions exposant que son compte CARPA était créditeur lors de l'expertise ordonnée dans le cadre des poursuites disciplinaires, de sorte que ni l'Ordre, ni ses clients n'avaient subi de préjudice, ce qui avait la plus grande importance pour l'appréciation de la sanction à lui infliger ; Mais attendu que la cour d'appel, a répondu à ses conclusions en relevant que même si les sommes indûment prélevées avaient été par la suite restituées, les manquements à la probité reprochés demeuraient caractérisés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est enfin, reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision du conseil de l'Ordre alors que dans ses conclusions d'appel M. X... faisait valoir qu'il n'avait reçu d'autres honoraires de la société Wicklow, sa cliente, que ceux qui lui étaient dus au titre des affaires dont il s'occupait pour elle et qu'il n'avait tiré aucun profit personnel de l'opération financière conclue avec cette société sur les fonds de la Caisse de consignations de l'Ordre des avocats ; qu'en affirmant, sans réfuter ces conclusions, que cette opération avait pour but d'obtenir pour son auteur une rémunération substantielle, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, loin de délaisser les conclusions invoquées, y a répondu en se fondant sur les propres déclarations de M. X..., faites devant le magistrat instructeur, selon lesquelles il comptait à l'occasion du placement fait auprès de la société Wicklow se faire rémunérer comme intermédiaire dans le travail effectué dans d'autres affaires pour la même société ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS ; Déclare irrecevable le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Douai ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'Ordre des avocats au barreau de Douai la somme de 10 000 francs ; Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 janvier 1999
- Matière
- (sur le 2e moyen) avocat
Référence
61372325cd58014677406082
Données disponibles
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