Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 janvier 1999
- ECLI
- 61372326cd5801467740614a
- Date
- 19 janvier 1999
majeur protegeprocéduredécision du juge des tutellesrecoursrecevabilitéconditions
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un jugement rendu le 6 décembre 1995 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence (chambre du conseil), au profit : 1 / de Mme Y... et autres, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me X..., avocat de M. X..., de Me Pradon, avocat de Mmes Y..., Sijas, Derbez, de M. Goirand et de Mmes Jacques et Itier, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1243, 1214 et 1215 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours formé le 9 février 1995 par M. X... contre une décision du juge des tutelles rendue le 23 août 1994, le tribunal de grande instance a retenu que, lors de celle-ci, M. X... était représenté par son avocat ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que M. X... était présent en personne lors du prononcé de la décision, ni que celle-ci lui a été notifiée, le tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 décembre 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Marseille ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Goirand et de Mmes Derbez, Jacques et Itier ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 janvier 1999
- Matière
- majeur protege
Référence
61372326cd5801467740614a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel