Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 janvier 1999
- ECLI
- 61372326cd58014677406151
- Date
- 26 janvier 1999
(sur le 1er moyen) protection des consommateurscrédit immobilieroffre préalablenécessitédomaine d'applicationdécouvert en comptepossibilité d'y renoncer par avance (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris en sa troisième branche : Sur le deuxième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Andrée X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1996 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section B, 1ère section), au profit de la société Crédit Lyonnais, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Vier et Barthelemy, avocat de la société Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, le 26 mars 1990, les époux X..., désireux d'acquérir un appartement, ont demandé au Crédit Lyonnais de bénéficier d'un prêt-relais de 800 000 francs, dans l'attente de la vente de leur maison ; qu'ils ont, le même jour, demandé à adhérer à l'assurance de groupe "décès-invalidité" souscrite par la banque auprès de l'UAP ; que, dès le 28 avril, le Crédit Lyonnais a accordé à ses clients un découvert en compte équivalent au montant du prêt sollicité, découvert que ces derniers ont utilisé pour financer leur nouveau logement ; que le 21 mai, l'UAP a accepté l'adhésion des époux X... à l'assurance de groupe, mais que M. X... est décédé le 28 mai, sans qu'aucune offre de crédit n'ait été régularisée ; que Mme X... ayant ultérieurement accepté l'offre de prêt-relais faite à sa seule personne, a remboursé le prêt par prélèvement sur le prix de vente de la maison, le 11 juillet suivant ; que, l'UAP ayant refusé la prise en charge des remboursements qui auraient incombé à M. X... au motif que ce dernier était décédé avant d'avoir accepté toute offre préalable, Mme X... a assigné la banque en responsabilité pour faute ; Sur le premier moyen de cassation, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 312-2, L. 312-7 et L. 312-16 du Code de la consommation ; Attendu que, selon les deux premiers textes, tout crédit immobilier, quelle que soit sa qualification ou sa technique, doit être précédé d'une offre préalable ; que, selon le dernier, ces dispositions sont d'ordre public ; Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes, la cour d'appel énonce que n'est pas fautive l'attitude du banquier qui, en attendant de régulariser une offre de prêt immobilier qu'il n'accepte de faire qu'à la condition que ce prêt soit garanti par l'adhésion de ses cocontractants à une assurance "décès-invalidité", consent, nécessairement à la demande de ses clients, à leur accorder un découvert provisoire en compte équivalent au montant de ce prêt ; qu'elle ajoute que les risques inhérents à une telle opération ont été acceptés en toute connaissance de cause par les époux X... afin de réaliser leur projet immobilier ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les époux X... ne pouvaient renoncer, par avance, au bénéfice des dispositions d'ordre public des articles L. 312-2 et L. 312-7 du Code de la consommation, lesquelles s'appliquent aux crédits consentis sous forme de découverts en compte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 1150 du Code civil ; Attendu que, pour considérer que Mme X... n'avait subi aucun préjudice, l'arrêt attaqué retient que le décès de son époux n'était pas raisonnablement prévisible, au sens de l'article 1150 du Code civil ; Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du pourvoi ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Crédit Lyonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit Lyonnais ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
article 1150 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 janvier 1999
- Matière
- (sur le 1er moyen) protection des consommateurs
Référence
61372326cd58014677406151
Données disponibles
- Texte intégral