Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 octobre 1998
- ECLI
- 61372327cd580146774061d4
- Date
- 28 octobre 1998
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Stella Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1996 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre sociale), au profit de : 1 ) M. Guy Z..., demeurant ..., 2 ) M. X..., ès qualités mandataire liquidateur de la société anonyme Dialid, dont le siège est 3-5-7, avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison, 3 ) des AGS-GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 381 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; Attendu que Mme Y... s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 16 février 1996 par la cour d'appel de Versailles et a fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mémoire ampliatif dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à son destinataire ; qu'invitée, par lettre recommandée en date du 9 octobre 1996, à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, à peine de voir prononcer la radiation de l'affaire, elle n'a pas fait parvenir au greffe la justification de l'accomplissement de cette formalité ; Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence du demandeur, de radier l'affaire ; PAR CES MOTIFS : Prononce la RADIATION du pourvoi n° G 96-44.206 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 octobre 1998
Référence
61372327cd580146774061d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA