Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 17 novembre 1998
- ECLI
- 61372327cd580146774061d8
- Date
- 17 novembre 1998
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Réseau Elzeard Immobilier R.E.I. société anonyme dont le siège est 7, place Saint Marcellin, 05200 Embrun, en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit de la société EURL Hôtel Beauregard, dont le siège est : 05350 Saint-Veran, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société R.E.I., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société EURL Hôtel Beauregard, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, sans dénaturer la convention des parties, souverainement fixé la valeur locative selon le mode d'évaluation qui lui est apparu le meilleur, en appliquant la méthode dite "hôtelière" puis en procédant à un abattement pour tenir compte des travaux effectués par la locataire pendant le cours du bail expiré, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Réseau Elzeard Immobilier R.E.I. aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Réseau Elzeard Immobilier R.E.I. à payer à la société EURL Hôtel Beauregard la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 novembre 1998
Référence
61372327cd580146774061d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel