Cour de Cassation · civ2 — 21 janvier 1999
- ECLI
- 61372327cd58014677406233
- Date
- 21 janvier 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. A..., architecte chargé de la réalisation d'un centre commercial, a assigné M. Z..., acquéreur de plusieurs lots, en paiement d'une somme par lot acquis, pour le cas où celui-ci ne justifierait pas avoir fait approuver par ses locataires le cahier des charges dudit centre, en vertu duquel "les preneurs" étaient obligés de rémunérer M. A... pour l'aménagement de leurs lots ; qu'en défense, M. Z... a opposé l'autorité de la chose jugée, attachée à un jugement du 13 septembre 1990 qui avait débouté M. A... de la demande de paiement d'honoraires qu'il avait dirigé à son encontre ; Attendu que pour accueillir cette fin de non-recevoir, l'arrêt énonce que le premier juge a écarté à tort l'autorité de la chose jugée au motif que le fondement de la demande aurait changé entre temps ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre civile), au profit de M. Yves Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1998, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Borra, Mme Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. A..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. A..., architecte chargé de la réalisation d'un centre commercial, a assigné M. Z..., acquéreur de plusieurs lots, en paiement d'une somme par lot acquis, pour le cas où celui-ci ne justifierait pas avoir fait approuver par ses locataires le cahier des charges dudit centre, en vertu duquel "les preneurs" étaient obligés de rémunérer M. A... pour l'aménagement de leurs lots ; qu'en défense, M. Z... a opposé l'autorité de la chose jugée, attachée à un jugement du 13 septembre 1990 qui avait débouté M. A... de la demande de paiement d'honoraires qu'il avait dirigé à son encontre ; Attendu que pour accueillir cette fin de non-recevoir, l'arrêt énonce que le premier juge a écarté à tort l'autorité de la chose jugée au motif que le fondement de la demande aurait changé entre temps ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 13 septembre 1990 avait tranché la question de l'obligation de M. Z... au paiement d'honoraires d'architecte et que les demandes présentées par M. A... tendaient au paiement de sommes, sur le fondement de la faute contractuelle commise par M. Z... en s'abstenant de faire approuver par ses locataires les stipulations du cahier des charges de nature à les obliger à l'égard de M. A..., en sorte que les deux actions n'avaient pas le même objet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 janvier 1999
Référence
61372327cd58014677406233
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel