Cour de Cassation · civ1 — 12 janvier 1999
- ECLI
- 61372327cd58014677406235
- Date
- 12 janvier 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches Attendu que M. et Mme A... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes, alors que, d'une part, en se fondant, pour exonérer la SCP, de toute responsabilité à l'égard des époux A..., sur les clauses exonératoires de responsabilité stipulées dans les actes ainsi que sur la présence, lors de leur signature, de l'avocat des époux, et en énonçant que l'officier ministériel pouvait être dispensé de vérifier la réalité des faits qu'il présentait comme établis, la cour d'appel aurait violé les articles 1147 et 1382 du Code civil ; que, de deuxième part, en énonçant que le notaire n'avait pas à répondre de l'insuffisance des biens donnés en garantie à moins qu'il ne fût démontré qu'il avait connaissance de cette insuffisance, la cour d'appel aurait violé les articles 1147 et 1382 du Code civil ; alors que, de troisième part, en se bornant à relever qu'il n'était pas démontré que le notaire ait eu connaissance de l'insuffisance des biens donnés en garantie, sans répondre au moyen qui faisait valoir que le notaire avait, dans l'un des actes, mentionné l'existence d'une inscription pour un montant de 4 200 000 francs, alors qu'il en existait une autre d'un montant de 3 800 000 francs qu'il ne pouvait ignorer pour avoir lui-même procédé à son inscription, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, enfin, en s'abstenant de répondre au moyen selon lequel il incombait au notaire de suggérer aux époux A... d'attendre, pour signer l'acte, quelques jours voire quelques heures afin d'obtenir un état hypothécaire et de vérifier la réalité de la construction des villas, ou au moins d'obtenir du constructeur le justificatif de leur édification, la cour d'appel aurait encore violé le même texte ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Anna A..., née Z..., 2 / M. Paolo A..., demeurant ensemble Villa Glori n° 12, Cremone (Italie) et chez Me Cyrille Y..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e Chambre, Section A), au profit de la société civile professionnelle (SCP) X... Olivares Vives, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP X... Olivares Vives, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Aix-en-Provence, 17 juin 1997), que M. et Mme B... ont, courant 1989 et 1990, consenti, par actes sous seings privés, des prêts de deniers à diverses sociétés ; qu'en raison de défauts de paiement, ils se sont ultérieurement adressés à M. X..., de la SCP Amalbert-Olivares-Vives, société titulaire d'un office notarial (la SCP), aux fins de donner force authentique à la renégociation, sous la forme de reconnaissances de dettes, de ces actes de prêt et mettre en oeuvre une affectation hypothécaire ; que les garanties hypothécaires s'étant révélées insuffisantes, les époux A..., reprochant à M. X... des manquements à ses devoirs d'efficacité et de conseil, lui ont demandé le paiement des sommes de 2 279 411 francs et 1 467 473 francs, avec intérêts et dommages-intérêts complémentaires, pour réparation de leur préjudice ; Attendu que M. et Mme A... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes, alors que, d'une part, en se fondant, pour exonérer la SCP, de toute responsabilité à l'égard des époux A..., sur les clauses exonératoires de responsabilité stipulées dans les actes ainsi que sur la présence, lors de leur signature, de l'avocat des époux, et en énonçant que l'officier ministériel pouvait être dispensé de vérifier la réalité des faits qu'il présentait comme établis, la cour d'appel aurait violé les articles 1147 et 1382 du Code civil ; que, de deuxième part, en énonçant que le notaire n'avait pas à répondre de l'insuffisance des biens donnés en garantie à moins qu'il ne fût démontré qu'il avait connaissance de cette insuffisance, la cour d'appel aurait violé les articles 1147 et 1382 du Code civil ; alors que, de troisième part, en se bornant à relever qu'il n'était pas démontré que le notaire ait eu connaissance de l'insuffisance des biens donnés en garantie, sans répondre au moyen qui faisait valoir que le notaire avait, dans l'un des actes, mentionné l'existence d'une inscription pour un montant de 4 200 000 francs, alors qu'il en existait une autre d'un montant de 3 800 000 francs qu'il ne pouvait ignorer pour avoir lui-même procédé à son inscription, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, enfin, en s'abstenant de répondre au moyen selon lequel il incombait au notaire de suggérer aux époux A... d'attendre, pour signer l'acte, quelques jours voire quelques heures afin d'obtenir un état hypothécaire et de vérifier la réalité de la construction des villas, ou au moins d'obtenir du constructeur le justificatif de leur édification, la cour d'appel aurait encore violé le même texte ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt constate que les actes résultant de la renégociation des prêts et consistant dans des reconnaissances de dettes étaient relatifs à des contrats de prêt conclus plusieurs mois auparavant sans l'intervention de M. X...; que ces actes comportaient des mentions indiquant que le notaire avait été saisi pour conférer l'authenticité à des conventions qui avaient été directement arrêtées entre les parties sans la participation de cet officier public; qu'en considération de l'urgence, celui-ci n'était pas en possession d'une information hypothécaire sure et complète mais que le prêteur, dûment informé de cette situation, l'avait requis de procéder à la réalisation des inscriptions prévues, en le déchargeant de toute responsabilité à ce sujet ; qu'après avoir observé, de façon surabondante, la présence des avocats des parties, il énonce que ces mentions, immédiatement suivies de la signature des parties, de sorte que leur importance n'avait pu leur échapper, étaient rédigées dans des termes qui ne pouvaient prêter à aucune équivoque, et que les prêteurs ne pouvaient ainsi ignorer que le notaire n'avait pu vérifier si les garanties constituées étaient efficaces et qu'ils ont néanmoins, en sachant les risques encourus, accepté de se contenter des déclarations de leurs cocontractants sur la situation hypothécaire des immeubles ; que la cour d'appel, qui n'a pas donné effet à des clauses exonératoires de responsabilité, et a seulement considéré que les termes desdites mentions établissaient que les époux avaient été clairement averti des risques qu'ils acceptaient de prendre, a pu en déduire qu'en raison des circonstances dans lesquelles étaient intervenues les constitutions d'hypothèques, le notaire ne pouvait être rendu responsable de l'insuffisance des biens donnés en garantie non plus que du défaut de remboursement des prêts ; Attendu, ensuite, qu'ayant ainsi constaté que le notaire, qui avait été mis dans l'impossibilité de procéder aux vérifications usuelles, avait du moins attiré l'attention des prêteurs sur le risque d'insuffisance des garanties, c'est sans violer les textes visés par le deuxième grief du moyen que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait ; Attendu, enfin, qu'ayant retenu, d'une part, que les circonstances de l'intervention du notaire empêchaient de rendre celui-ci responsable de l'insuffisance des biens et du défaut de remboursement des prêts, et ayant estimé, d'autre part, que ce notaire avait été requis d'intervenir en urgence et que le prêteur l'avait sollicité d'instrumenter sans attendre, la cour d'appel a, par ces motifs, répondu, en les écartant, aux troisième et quatrième griefs du moyen, qui n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer à la SCP X... Olivares Vives la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 janvier 1999
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
61372327cd58014677406235
Données disponibles
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