Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 21 janvier 1999
- ECLI
- 61372328cd5801467740623f
- Date
- 21 janvier 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société M.T.I., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section B), au profit : 1 / de M. Pierre, Paul, Jean-Marie Y..., demeurant La Chêneraie - Chemin Bertrand Marin, 83136 Sainte-Anastasie, 2 / de M. Jean-Pierre, Raymond Z..., demeurant ... d'Antibes, 3 / de M. Jacques, Bernard Z..., demeurant ..., 4 / de M. Daniel, Robert Z..., demeurant ..., 5 / de M. Raymond, Georges Y..., demeurant Résidence Azuréa - Bâtiment Crion, Bretelle de l'autoroute de Cannes, 06610 Le Cannet, 6 / de Mme Hélène X..., née Y..., demeurant ..., tous agissant en leur qualité d'héritiers de Félicité Veziani veuve German, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Dumas, président, Mlle Lardet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Lardet, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société M.T.I., de la SCP Vincent et Ohl, avocat des consorts Y... et des consorts Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société MTI s'est pourvue, le 14 février 1997, en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1996, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence au profit de M. Pierre Y..., M. Jean-Pierre Z..., M. Jacques Z..., M. Daniel Z..., M. Raymond Y..., Mme Hélène Y..., épouse X..., tous, ès-qualités d'héritiers de Félicité Veziani, veuve Germain, décédée le 4 décembre 1993 ; qu'à la date du 17 novembre 1997, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; qu'il convient de donner acte de ce désistement ; Et attendu que M. Pierre Y..., M. Jean-Pierre Z..., M. Jacques Z..., M. Daniel Z..., M. Raymond Y..., Mme Hélène Y..., épouse X..., tous, ès-qualités d'héritiers de Félicité Veziani, veuve Germain, décédée le 4 décembre 1993, ont, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande en paiement par la société MTI d'une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société MTI de son désistement ; Condamne la société MTI aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société MTI à payer à M. Pierre Y..., M. Jean-Pierre Z..., M. Jacques Z..., M. Daniel Z..., M. Raymond Y..., Mme Hélène Y..., épouse X..., tous, ès-qualités d'héritiers de Félicité Veziani, veuve Germain, décédée le 4 décembre 1993, la somme globale de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 janvier 1999
Référence
61372328cd5801467740623f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA