Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 27 octobre 1998
- ECLI
- 61372328cd58014677406259
- Date
- 27 octobre 1998
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Somiac, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 août 1995 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de Mme Rollande X..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Somiac, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter la société Somiac, qui avait conclu avec la société Y..., mise en redressement judiciaire, plusieurs contrats de crédit-bail, de sa demande en paiement de loyers demeurés impayés dirigée à l'encontre de Mme Y..., caution envers elle des engagements de la société crédit-preneuse, l'arrêt attaqué retient que la créance du crédit-bailleur est éteinte faute de justification par lui, malgré les conclusions de la défenderesse, d'une déclaration de créance régulière au passif du redressement judiciaire, dès lors que "rien ne permet de croire" que les pièces produites aux débats "ont été effectivement reçues par le représentant des créanciers, ni même qu'elles lui ont été effectivement adressées et à quelle date" ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'absence de preuve de la transmission de ces documents au représentant des créanciers, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 août 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 octobre 1998
Référence
61372328cd58014677406259
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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