Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 octobre 1998
- ECLI
- 61372328cd580146774062a5
- Date
- 21 octobre 1998
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Noël Transports Loisirs, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 3 juin 1996 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, au profit de Mlle Nathalie Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 12 août 1996 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, Me X..., avocat, agissant en qualité de mandataire de la société Noël Transports Loisirs, s'est pourvu en cassation contre une ordonnance de référé rendue le 3 juin 1996 ; Attendu que le procès-verbal de déclaration de pourvoi ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint à ladite déclaration ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société Noël Transports Loisirs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Noël Transports Loisirs et de Mlle Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 octobre 1998
Référence
61372328cd580146774062a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA