Cour de Cassation · civ1 — 5 janvier 1999
- ECLI
- 61372328cd580146774062fb
- Date
- 5 janvier 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Mmes Y..., Le Batteur et M. C... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer certaines sommes, au titre des redevances, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en accueillant la demande en paiement formé par M. X..., ès qualités, au motif qu'ils auraient réglé sans protestation les factures émises à leur encontre, la cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en ne précisant pas quels "documents écrits" feraient état, à l'encontre des médecins anesthésistes, d'une redevance de 12,5 %, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en s'abstenant, en toute hypothèse, de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la clinique n'avait pas accepté de fixer la redevance à 5 % du montant des honoraires en percevant au cours des années 1990 à 1993, sans élever la moindre protestation à cet égard, des redevances calculées en vertu de ce dernier taux, bien que les factures émises aient fait état d'un taux de redevance de 12,5 %, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré fondée l'action oblique formée par M. X..., ès qualités, à l'encontre du CIC, débiteur des praticiens, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déduisant la preuve que les conditions de l'action oblique étaient remplies, de l'absence de contestation des défendeurs à l'action, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1166 du Code civil et, alors, d'autre part, qu'en faisant droit à l'action, sans rechercher si la créance du demandeur était en péril, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de toute base légale au regard du texte précité ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Z... Cote, demeurant ..., 2 / M. Jean-Marc C..., demeurant ..., 3 / Mme Marie-Josée B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit : 1 / du Crédit industriel et commercial, dont le siège est ... et ayant agence CV Brancion, ..., 2 / de M. Xavier X..., ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la clinique Labrouste, 3 / de M. Denis A..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la clinique Labrouste, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Bargue, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mmes Y..., Le Batteur et de M. C..., de Me Blanc, avocat de MM. X... et A..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel et commercial, les conclusions de M. Bargue, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mmes Y..., Le Batteur et M. C..., médecins, ont assigné la clinique Labrouste, mise en redressement judiciaire, son administrateur judiciaire et le Crédit industriel et commercial (CIC) aux fins de versement, sur un autre compte mandataire, des sommes figurant sur le compte mandataire ouvert à la banque au nom de la Clinique et alimenté par les honoraires des médecins versés par les Caisses de sécurité sociale, en leurs qualités de tiers payant ; que M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la clinique, intervenu à l'instance, a demandé reconventionnellement le paiement des redevances dues par les praticiens, en contrepartie du matériel et des services de la clinique et, par voie d'action oblique, la condamnation du CIC à lui verser ces sommes ; que l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 1995) a fait droit à toutes ces demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Mmes Y..., Le Batteur et M. C... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer certaines sommes, au titre des redevances, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en accueillant la demande en paiement formé par M. X..., ès qualités, au motif qu'ils auraient réglé sans protestation les factures émises à leur encontre, la cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en ne précisant pas quels "documents écrits" feraient état, à l'encontre des médecins anesthésistes, d'une redevance de 12,5 %, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en s'abstenant, en toute hypothèse, de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la clinique n'avait pas accepté de fixer la redevance à 5 % du montant des honoraires en percevant au cours des années 1990 à 1993, sans élever la moindre protestation à cet égard, des redevances calculées en vertu de ce dernier taux, bien que les factures émises aient fait état d'un taux de redevance de 12,5 %, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que le principe d'une redevance rétribuant la mise à disposition des matériels et services de la clinique n'était pas contesté et que les médecins, qui n'étaient pas liés à la clinique par un contrat écrit, avaient accepté la demande de la clinique en réglant, sans protestation, des factures portant un taux de 12,5 % ; qu'elle a retenu que l'accord verbal allégué par les médecins d'un taux abaissé à 5 % était contredit par les demandes de la clinique et ne constituait qu'une offre des médecins qui n'avait pas été acceptée par celle-ci ; qu'ainsi sa décision est légalement justifiée ; que le moyen, qui n'est pas fondé en ses première et troisième branches est inopérant en sa deuxième branche qui attaque un motif surabondant ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré fondée l'action oblique formée par M. X..., ès qualités, à l'encontre du CIC, débiteur des praticiens, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déduisant la preuve que les conditions de l'action oblique étaient remplies, de l'absence de contestation des défendeurs à l'action, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1166 du Code civil et, alors, d'autre part, qu'en faisant droit à l'action, sans rechercher si la créance du demandeur était en péril, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de toute base légale au regard du texte précité ; Mais attendu que dans leurs conclusions d'appel, Mmes Y..., Le Batteur et M. C... n'ont pas soutenu que les conditions de l'action oblique n'étaient pas réunies, ni fait valoir que la créance du demandeur n'était pas en péril ; que le moyen, pris en ses deux branches est nouveau et que, mélangé de fait, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes Y..., Le Batteur et M. C... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mmes Y..., Le Batteur et M. C... à payer à MM. X... et A..., ès qualités, la somme globale de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 janvier 1999
Référence
61372328cd580146774062fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel