Cour de Cassation · civ1 — 26 janvier 1999
- ECLI
- 61372328cd580146774062fd
- Date
- 26 janvier 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1995), que M. X..., titulaire d'un bail commercial consenti par la SCI Le Chapitre pour une durée de 3, 6, 9 années à compter du 15 janvier 1986, a, par acte sous seing privé du 14 juillet 1987, promis de vendre à M. Z..., son fonds de commerce de "crèmerie, produits régionaux", sous l'enseigne "La Fromagée" ; que, M. Z... envisageant de vendre d'abord des produits carnés, puis des textiles, le notaire des époux X..., M. B..., a écrit au notaire de la SCI aux fins d'obtention des conditions d'un nouveau bail ; que des négociations ont eu lieu par l'intermédiaire de M. C..., notaire de M. Z..., qui, dans un premier temps, avait refusé les propositions faites par le bailleur ; que, le 23 septembre 1987, les notaires B... et C... ont établi une promesse de vente du fonds de commerce, sous condition suspensive de l'obtention d'un nouveau bail à effet du 1er octobre suivant, étant stipulé que le bénéficiaire pourrait demander la vente jusqu'au 30 septembre ; que M. Z... a pris possession des lieux le 1er octobre 1987 ; que, le 22 octobre, la SCI a fait connaître son refus ; qu'invoquant le préjudice, tenant à son installation dans les locaux qu'il a dû quitter, M. Z... a recherché la responsabilité des notaires B... et C... leur reprochant d'avoir prévu un délai trop bref pour la réalisation de la vente et de ne l'avoir pas informé du risque d'une entrée dans les lieux au 1er octobre ; que l'arrêt attaqué l'a débouté de sa demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt:
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Amor A..., demeurant bâtiment B 454, La Pierre Y..., 77100 Meaux, en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Michel C..., demeurant ..., 2 / de M. Jacques, André B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Sargos, Mme Marc, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de de M. A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. C... et de M. B..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1995), que M. X..., titulaire d'un bail commercial consenti par la SCI Le Chapitre pour une durée de 3, 6, 9 années à compter du 15 janvier 1986, a, par acte sous seing privé du 14 juillet 1987, promis de vendre à M. Z..., son fonds de commerce de "crèmerie, produits régionaux", sous l'enseigne "La Fromagée" ; que, M. Z... envisageant de vendre d'abord des produits carnés, puis des textiles, le notaire des époux X..., M. B..., a écrit au notaire de la SCI aux fins d'obtention des conditions d'un nouveau bail ; que des négociations ont eu lieu par l'intermédiaire de M. C..., notaire de M. Z..., qui, dans un premier temps, avait refusé les propositions faites par le bailleur ; que, le 23 septembre 1987, les notaires B... et C... ont établi une promesse de vente du fonds de commerce, sous condition suspensive de l'obtention d'un nouveau bail à effet du 1er octobre suivant, étant stipulé que le bénéficiaire pourrait demander la vente jusqu'au 30 septembre ; que M. Z... a pris possession des lieux le 1er octobre 1987 ; que, le 22 octobre, la SCI a fait connaître son refus ; qu'invoquant le préjudice, tenant à son installation dans les locaux qu'il a dû quitter, M. Z... a recherché la responsabilité des notaires B... et C... leur reprochant d'avoir prévu un délai trop bref pour la réalisation de la vente et de ne l'avoir pas informé du risque d'une entrée dans les lieux au 1er octobre ; que l'arrêt attaqué l'a débouté de sa demande ; Attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a considéré que les négociations avaient été engagées dès le mois de juillet et que M. Z... n'avait pas communiqué la teneur des dernières propositions faites par l'intermédiaire de son notaire, ne s'est pas prononcée par un motif dubitatif, en retenant que, s'agissant d'une opération commerciale, celle-ci pouvait aboutir très rapidement ; qu'ensuite, après avoir relevé que la condition suspensive avait été insérée dans l'intérêt de M. Z..., et que la brièveté du délai aurait été sans conséquence dommageable si l'intéressé n'était entré dans les lieux avant que la vente ait été réalisée et l'option levée, la juridiction du second degré a retenu qu'il n'était pas établi que l'avis des notaires sur une entrée dans les lieux dès le 1er octobre ait été demandé ou que ceux-ci en aient été tenus informés ; qu'elle a pu en déduire qu'il ne pouvait dès lors être reproché à MM. B... et C... de ne pas avoir assuré l'efficacité de leur acte ou d'avoir manqué à leur devoir de conseil ; d'où il suit qu'en aucune de ses critiques le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. B... et C... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 janvier 1999
Référence
61372328cd580146774062fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel