Cour de Cassation · civ2 — 21 janvier 1999
- ECLI
- 61372328cd5801467740630b
- Date
- 21 janvier 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a interjeté appel d'un jugement qui l'a condamné à payer une certaine somme d'argent aux ASSEDIC des Hauts-de-Seine ; que les ASSEDIC des Hauts-de-Seine, qui ont prétendu que M. Y... avait mentionné une fausse adresse dans ses conclusions d'appel, ont soulevé l'irrecevabilité de ces conclusions ; Attendu que, pour accueillir cette demande, et, l'appel de M. Y... étant réputé non soutenu, confirmer le jugement, l'arrêt, qui s'est fondé sur la seule signification de ce jugement par procès-verbal de recherches, retient que Mme X... avait indiqué à l'huissier chargé de la signification que M. Y... utilisait son adresse comme boîte aux lettres et n'y avait jamais résidé ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohand Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1996 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit des ASSEDIC des Hauts-de-Seine, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1998, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Borra, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a interjeté appel d'un jugement qui l'a condamné à payer une certaine somme d'argent aux ASSEDIC des Hauts-de-Seine ; que les ASSEDIC des Hauts-de-Seine, qui ont prétendu que M. Y... avait mentionné une fausse adresse dans ses conclusions d'appel, ont soulevé l'irrecevabilité de ces conclusions ; Attendu que, pour accueillir cette demande, et, l'appel de M. Y... étant réputé non soutenu, confirmer le jugement, l'arrêt, qui s'est fondé sur la seule signification de ce jugement par procès-verbal de recherches, retient que Mme X... avait indiqué à l'huissier chargé de la signification que M. Y... utilisait son adresse comme boîte aux lettres et n'y avait jamais résidé ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'huissier de justice avait écrit dans son procès-verbal de recherches qu'"un occupant du 2e étage a indiqué au clerc que le susnommé n'a jamais habité à l'adresse ci-dessus", la cour d'appel a dénaturé ce procès-verbal ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne les ASSEDIC des Hauts-de-Seine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des ASSEDIC des Hauts-de-Seine ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 janvier 1999
Référence
61372328cd5801467740630b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel