Cour de Cassation · soc — 17 décembre 1998
- ECLI
- 61372328cd58014677406313
- Date
- 17 décembre 1998
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée, que la Caisse primaire d'assurance maladie a classé M. X... dans la première catégorie des invalides ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (27 mars 1996) a rejeté le recours de l'intéressé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, selon l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, selon l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale, le secrétaire de la commission régionale envoie copie de l'acte d'appel aux parties en cause autres que l'appelant et les invite à présenter dans le délai de vingt jours, sous forme de mémoire en double exemplaire, leurs observations écrites ; que le secrétaire de la commission régionale adresse un exemplaire de ces observations aux parties et que celles-ci peuvent, au vu de ces observations, présenter un nouveau mémoire dans le délai de vingt jours ; qu'en l'état des seules mentions de la décision, qui ne permettent pas de vérifier si le secrétaire de la commission régionale a adressé un exemplaire des observations de la Caisse à M. X... et si ce dernier a été invité à présenter un nouveau mémoire dans le délai réglementairement fixé, la Cour nationale n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles 14 du nouveau Code de procédure civile et R. 143-25 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Férid X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 27 mars 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Besançon, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée, que la Caisse primaire d'assurance maladie a classé M. X... dans la première catégorie des invalides ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (27 mars 1996) a rejeté le recours de l'intéressé ; Attendu que M. X... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, selon l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, selon l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale, le secrétaire de la commission régionale envoie copie de l'acte d'appel aux parties en cause autres que l'appelant et les invite à présenter dans le délai de vingt jours, sous forme de mémoire en double exemplaire, leurs observations écrites ; que le secrétaire de la commission régionale adresse un exemplaire de ces observations aux parties et que celles-ci peuvent, au vu de ces observations, présenter un nouveau mémoire dans le délai de vingt jours ; qu'en l'état des seules mentions de la décision, qui ne permettent pas de vérifier si le secrétaire de la commission régionale a adressé un exemplaire des observations de la Caisse à M. X... et si ce dernier a été invité à présenter un nouveau mémoire dans le délai réglementairement fixé, la Cour nationale n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles 14 du nouveau Code de procédure civile et R. 143-25 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte du dossier de procédure que le secrétariat de la commission régionale d'invalidité a adressé à M. X..., le 21 février 1995, un exemplaire des observations en réponse de la Caisse primaire ainsi que de celles de son médecin-conseil ; qu'il a ainsi été satisfait aux prescriptions de l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 décembre 1998
Référence
61372328cd58014677406313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel