Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 octobre 1998
- ECLI
- 61372328cd58014677406324
- Date
- 21 octobre 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 avril 1996) d'avoir décidé que le licenciement avait une cause économique alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement n'était pas suffisamment motivée ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 1 / de la société Transports Lucas, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Transports Lucas, domicilié ..., 3 / de l'ASSEDIC-AGS Poitou Charentes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 9 décembre 1991 en qualité de chauffeur par la société Transports Lucas, a été licencié pour motif économique le 30 août 1994 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 avril 1996) d'avoir décidé que le licenciement avait une cause économique alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement n'était pas suffisamment motivée ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que le salarié ait soutenu devant la cour d'appel que la lettre de licenciement ne répondait pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est, par suite, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 octobre 1998
Référence
61372328cd58014677406324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel