Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 17 novembre 1998
- ECLI
- 61372328cd5801467740633d
- Date
- 17 novembre 1998
bail commercialprixfixationplafonnement applicable au bail renouveléexceptionmodification notable de la destination des lieuxadjudication d'une surface de 53 m2 au local principal
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Claude X..., épouse A..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus le 1er décembre 1994 et le 28 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre civile, Section B), au profit de Mme Isabelle Y..., épouse B..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que par contrat du 23 septembre 1981, Mme B... avait donné à bail à Mme Z... un local à usage commercial comprenant au rez-de-chaussée une boutique et une arrière-boutique et, au premier étage un appartement et que, le 9 juillet 1987, Mme Z... avait cédé son fonds à Mme A..., l'acte de cession reprenant exactement les mêmes énonciations, la cour d'appel, qui a déduit, par une interprétation souveraine, que l'imprécision de ces actes rendait nécessaire, que l'appartement était destiné à l'habitation a retenu, à bon droit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que l'adjonction d'une surface de 53 mètres carrés au local principal du rez-de-chaussée, qui constituait une modification notable de la destination des lieux, justifiait le déplafonnement du loyer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme A... à payer à Mme B... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 novembre 1998
- Matière
- bail commercial
Référence
61372328cd5801467740633d
Données disponibles
- Texte intégral