Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 2 février 1999
- ECLI
- 61372329cd5801467740635c
- Date
- 2 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du ..., agissant en la personne de son syndic en exercice, notamment la société à responsabilité limitée Gestion transaction immobilier, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de la société La Francilienne de couverture plomberie et chauffage, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que les éléments du rapport établi par M. X... ne pouvaient être retenus à titre de simples renseignements, dès lors qu'ils n'étaient confortés par aucun autre élément, puisque hormis cette expertise, le syndicat des copropriétaires ne produisait, pour établir les malfaçons, que des lettres émanant de ses membres, de son syndic ou de la personne chargée de suivre le chantier, ne précisant en rien la nature et l'importance de ces malfaçons ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires du ... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 février 1999
Référence
61372329cd5801467740635c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel