Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 février 1999
- ECLI
- 61372329cd5801467740635d
- Date
- 23 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Antoine Y..., demeurant ..., 2 / Mme Anna A..., épouse Y..., demeurant ..., 3 / M. Michel B... , demeurant ..., 4 / Mme Cécile Z..., épouse B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1997 par la cour d'appel de Lyon (audience solennelle 1re et 2e chambres réunies), au profit de la Société d'aménagement foncier d'établissement rural (SAFER) d'Auvergne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des époux Y... et B..., de Me Cossa, avocat de la SAFER d' Auvergne, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la référence, contenue dans la décision de préemption, à un exploitant laitier désireux d'accroître sa surface d'exploitation, en la personne non dénommée, des époux X..., ne pouvait suffire à caractériser un détournement de procédure et que ce renvoi à la demande des époux X... n'était destiné qu'à corroborer le premier motif de la décision de préemption fondé sur l'agrandissement des exploitations existantes et sur l'amélioration de leur répartition parcellaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui en a justement déduit que cela n'impliquait en lui-même aucune décision irrévocable sur le choix futur du bénéficiaire de la rétrocession, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les époux Y... avaient vendu leurs terres aux époux Michel B..., par acte notarié du 4 janvier 1994, en se fondant sur l'arrêt rendu le 18 mai 1993 par la cour d'appel de Riom, en a exactement déduit que la cassation de cette décision autorisait la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne à demander l'annulation de cette vente, conclue au mépris de son droit de préemption, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble les époux Y... et les époux B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... et B... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 février 1999
Référence
61372329cd5801467740635d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel