Cour de Cassation · civ1 — 2 mars 1999
- ECLI
- 61372329cd58014677406386
- Date
- 2 mars 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'ensuite des premières conclusions de M. X..., le ministère public a communiqué ses pièces par dépôt au service de la mise en état et visé celles-ci dans ses conclusions d'appel incident ; que, parmi celles-ci, figuraient les actes d'état civil relatifs aux deux mariages contractés le même jour par Mme Y... et le jugement du 7 juillet 1992, contradictoire à l'égard de M. X..., condamnant la première pour bigamie et le second pour usage de faux en écritures privées et obtention indue de document administratif ; d'où il suit que le moyen, qui critique un motif surabondant en ses deuxième et troisième branches et qui manque en fait en sa quatrième, est sans fondement en sa première branche ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mai 1996) d'avoir prononcé la nullité de son mariage contracté le 30 septembre 1989 avec Mme Y... à Taverny alors, selon le moyen, d'une part, qu'en annulant la décision des premiers juges pour non-respect des droits de la défense, puis en évoquant, tout en constatant qu'il n'avait pas conclu au fond, la cour d'appel a violé l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et les articles 14 et 16 du même code ; alors, d'autre part, qu'en affirmant qu'il avait conclu au fond, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section), au profit : 1 / de M. le Procureur général près la cour d'appel de Versailles, 2 / de Mme Karima Y..., épouse X..., demeurant ... et actuellement sans domicile connu, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Bargue, conseiller appelé à faire fonctions d'avocat général, en remplacement de M. Sainte-Rose, empêché, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bargue, faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mai 1996) d'avoir prononcé la nullité de son mariage contracté le 30 septembre 1989 avec Mme Y... à Taverny alors, selon le moyen, d'une part, qu'en annulant la décision des premiers juges pour non-respect des droits de la défense, puis en évoquant, tout en constatant qu'il n'avait pas conclu au fond, la cour d'appel a violé l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et les articles 14 et 16 du même code ; alors, d'autre part, qu'en affirmant qu'il avait conclu au fond, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas évoqué, s'est considérée à bon droit saisie par l'effet dévolutif de l'appel après avoir relevé, hors toute dénaturation, que M. X... avait conclu au fond au débouté de la demande du procureur général ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'ensuite des premières conclusions de M. X..., le ministère public a communiqué ses pièces par dépôt au service de la mise en état et visé celles-ci dans ses conclusions d'appel incident ; que, parmi celles-ci, figuraient les actes d'état civil relatifs aux deux mariages contractés le même jour par Mme Y... et le jugement du 7 juillet 1992, contradictoire à l'égard de M. X..., condamnant la première pour bigamie et le second pour usage de faux en écritures privées et obtention indue de document administratif ; d'où il suit que le moyen, qui critique un motif surabondant en ses deuxième et troisième branches et qui manque en fait en sa quatrième, est sans fondement en sa première branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 mars 1999
Référence
61372329cd58014677406386
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel