Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 31 mars 1999
- ECLI
- 61372329cd580146774063d7
- Date
- 31 mars 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire ci-annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Bureau d'études et services technique (Best), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 4 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse, au profit : 1 / de M. X... De Faria, demeurant ..., 2 / de M. Stanislas Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire ci-annexé : Attendu que la société Best a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé rendue le 4 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse dans une instance l'opposant à MM. Z... et De Faria ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que la société Best bien que régulièrement convoquée n'a pas comparu ; Que dès lors, les moyens invoqués sont nouveaux et mélangés de fait et de droit, par suite, irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Best aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mars 1999
Référence
61372329cd580146774063d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel