Cour de Cassation · civ2 — 14 janvier 1999
- ECLI
- 61372329cd580146774063da
- Date
- 14 janvier 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 29 octobre 1996), qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs du mari, d'avoir condamné celui-ci à verser à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 300 000 francs, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article 271 du Code civil que les juges du fond, conduits à apprécier la disparité susceptible d'être créée par le divorce dans les conditions de vie respectives, ont l'obligation de tenir compte de la situation "au moment du divorce" ; qu'en se référant, pour évaluer la pension de retraite dont dispose l'épouse, à un avis d'imposition de 1994 alors qu'elle statuait en octobre 1996, la cour d'appel a violé l'article 271 du Code civil ; que, d'autre part, il résulte de l'article 272 du Code civil que les juges du fond doivent prendre en considération le patrimoine des époux tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial et qu'ils ne peuvent se borner à des affirmations générales sans constatations de fait précises ; qu'en se déterminant, par suite, à la fois par les motifs totalement imprécis du jugement confirmé et par les motifs propres de son arrêt se référant aux "revenus de capitaux mobiliers" et aux "revenus fonciers" de chacun des époux, sans autre précision, ainsi qu'au "crédit partiel" de Mme X... sans en indiquer ni le montant, ni la durée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des exigences de l'article 272 du Code civil ; qu'enfin, en viciant son arrêt d'une violation caractérisée de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux moyens déterminants des conclusions d'appel de M. X... pris, en premier lieu, de ce que sa retraite "entraînerait la perte des avantages en nature actuels" et qu'il "devrait exposer des charges supplémentaires pour se loger de 4 500 à 5 000 francs par mois" et, en second lieu, de ce qu'"il justifie supporter la charge de remboursement d'un prêt immobilier souscrit par son fils pour lequel il s'est porté caution (2 800 francs par mois)" ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à l'épouse la somme de 5 000 francs au titre de l'article 1382 du Code civil, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte de ce texte que les dommages-intérêts accordés en vertu de ces dispositions dans le cadre d'une procédure de divorce doivent répondre aux conditions de droit commun d'existence d'une faute et d'un préjudice ; qu'en allouant, par suite, à Mme Y... des dommages-intérêts de ce chef sans caractériser la faute de M. X... ni le préjudice de l'épouse, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; que, d'autre part, viciant son arrêt d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile à cet égard, la cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen soulevé par M. X... dans ses conclusions d'appel, pris de ce que "Mme X... ne justifie d'aucun préjudice" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1996 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de Mme Marguerite Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Dorly, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 29 octobre 1996), qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs du mari, d'avoir condamné celui-ci à verser à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 300 000 francs, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article 271 du Code civil que les juges du fond, conduits à apprécier la disparité susceptible d'être créée par le divorce dans les conditions de vie respectives, ont l'obligation de tenir compte de la situation "au moment du divorce" ; qu'en se référant, pour évaluer la pension de retraite dont dispose l'épouse, à un avis d'imposition de 1994 alors qu'elle statuait en octobre 1996, la cour d'appel a violé l'article 271 du Code civil ; que, d'autre part, il résulte de l'article 272 du Code civil que les juges du fond doivent prendre en considération le patrimoine des époux tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial et qu'ils ne peuvent se borner à des affirmations générales sans constatations de fait précises ; qu'en se déterminant, par suite, à la fois par les motifs totalement imprécis du jugement confirmé et par les motifs propres de son arrêt se référant aux "revenus de capitaux mobiliers" et aux "revenus fonciers" de chacun des époux, sans autre précision, ainsi qu'au "crédit partiel" de Mme X... sans en indiquer ni le montant, ni la durée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des exigences de l'article 272 du Code civil ; qu'enfin, en viciant son arrêt d'une violation caractérisée de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux moyens déterminants des conclusions d'appel de M. X... pris, en premier lieu, de ce que sa retraite "entraînerait la perte des avantages en nature actuels" et qu'il "devrait exposer des charges supplémentaires pour se loger de 4 500 à 5 000 francs par mois" et, en second lieu, de ce qu'"il justifie supporter la charge de remboursement d'un prêt immobilier souscrit par son fils pour lequel il s'est porté caution (2 800 francs par mois)" ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des moyens de preuve produits devant elle que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, après avoir, par motifs propres et adoptés, relevé la durée du mariage, l'âge des conjoints, la mise à la retraite du mari ainsi que la nature du patrimoine, des revenus et des charges des époux, a fixé comme elle l'a fait la prestation compensatoire allouée à Mme X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à l'épouse la somme de 5 000 francs au titre de l'article 1382 du Code civil, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte de ce texte que les dommages-intérêts accordés en vertu de ces dispositions dans le cadre d'une procédure de divorce doivent répondre aux conditions de droit commun d'existence d'une faute et d'un préjudice ; qu'en allouant, par suite, à Mme Y... des dommages-intérêts de ce chef sans caractériser la faute de M. X... ni le préjudice de l'épouse, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; que, d'autre part, viciant son arrêt d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile à cet égard, la cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen soulevé par M. X... dans ses conclusions d'appel, pris de ce que "Mme X... ne justifie d'aucun préjudice" ; Mais attendu que l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que M. X..., qui n'adressait plus la parole à son épouse, l'avait chassée du domicile conjugal et qu'il entretenait une liaison ; qu'elle a pu en déduire que ce comportement fautif, ouvrait droit à réparation au profit de l'épouse du préjudice moral qu'il avait causé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 janvier 1999
Référence
61372329cd580146774063da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel