Cour de Cassation · civ2 — 14 janvier 1999
- ECLI
- 61372329cd580146774063db
- Date
- 14 janvier 1999
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 15 juin 1995), qui a prononcé le divorce des époux X...-Y..., a fixé à un montant déterminé la contribution du père à l'entretien des enfants encore à la charge de leur mère ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement ne peut être tenu de contribuer à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci qu'à proportion de ses ressources ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait tout à la fois constater que M. X... ne disposait que d'une pension mensuelle d'adulte handicapé de 1 972 francs et condamner celui-ci à une pension alimentaire mensuelle de 1 800 francs, soit à une somme quasi équivalente à la totalité de ses revenus ;qu'en statuant pourtant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 208 et 288 du Code civil ; qu'en toute hypothèse, l'allocation d'adulte handicapé ne peut être prise en considération pour le calcul des ressources du débiteur d'une obligation alimentaire que dans le cas où celui-ci dispose d'autres revenus sur lesquels peut être exécutée cette obligation ; qu'ainsi, en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait sans constater que M. X... aurait perçu des revenus autres que la seule pension d'adulte handicapé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 288 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1995 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), au profit de Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 15 juin 1995), qui a prononcé le divorce des époux X...-Y..., a fixé à un montant déterminé la contribution du père à l'entretien des enfants encore à la charge de leur mère ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement ne peut être tenu de contribuer à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci qu'à proportion de ses ressources ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait tout à la fois constater que M. X... ne disposait que d'une pension mensuelle d'adulte handicapé de 1 972 francs et condamner celui-ci à une pension alimentaire mensuelle de 1 800 francs, soit à une somme quasi équivalente à la totalité de ses revenus ;qu'en statuant pourtant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 208 et 288 du Code civil ; qu'en toute hypothèse, l'allocation d'adulte handicapé ne peut être prise en considération pour le calcul des ressources du débiteur d'une obligation alimentaire que dans le cas où celui-ci dispose d'autres revenus sur lesquels peut être exécutée cette obligation ; qu'ainsi, en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait sans constater que M. X... aurait perçu des revenus autres que la seule pension d'adulte handicapé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 288 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'outre la pension d'adulte handicapé perçu par M. X..., celui-ci était hébergé par sa mère sans contrepartie ; Que dès lors, en fixant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la contribution mise à la charge du père, après avoir déterminé les ressources des parties, sans devoir exclure celle servie au titre de la pension d'adulte handicapé, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 janvier 1999
- Matière
- divorce, separation de corps
Référence
61372329cd580146774063db
Données disponibles
- Texte intégral