Cour de Cassation · civ2 — 14 janvier 1999
- ECLI
- 61372329cd580146774063e1
- Date
- 14 janvier 1999
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 5 décembre 1996), que M. A..., qui circulait au volant d'une automobile sur une route départementale, est entré en collision avec une camionnette conduite par M. D... ; que l'accident, qui s'est produit au moment où M. A... s'apprétait à doubler la camionnette et où celle-ci allait tourner sur sa gauche, a entraîné la mort de M. A... ; que ses ayants cause ont assigné M. D... et son assureur, la compagnie AGF en réparation de leur préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir réduit de moitié l'indemnisation des mère, frères et soeurs de M. A..., alors, selon le moyen, que d'une part, seul le conducteur qui a commis une faute peut voir son indemnisation réduite ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que M. D... a tourné à gauche alors que le véhicule de M. A... se trouvait déjà dans la voie médiane pour le dépasser, clignotant allumé ; que M. A... pouvait dépasser là où il l'a fait et que sa vitesse n'était pas excessive ; qu'en se bornant à affirmer, pour réduire l'indemnisation des ayants droit de M. A..., que celui-ci avait commis une faute en ne s'assurant pas qu'il pouvait dépasser sans danger, tout en reconnaissant qu'il n'était pas possible de dire si le dépasssement était antérieur ou postérieur à la manoeuvre perturbatrice de M. D..., la cour d'appel n'a pas caractérisé cette faute, violant ainsi l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; que d'autre part, lorsqu'un accident a lieu dans des circonstances indéterminées chaque conducteur est tenu de réparer l'intégralité du préjudice de l'autre ; que la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas possible de dire si le dépassement entrepris par M. A... avait été antérieur ou postérieur au virage effectué par M. D... ; qu'en fondant le caractère partiel de la réparation du dommage des consorts A... sur ce fait, elle a de nouveau violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Fatma X..., veuve A..., demeurant ..., 2 / Mme Houria A..., épouse B..., demeurant ..., 3 / M. Djelloul A..., demeurant ..., 4 / Mlle Fathia A..., demeurant ..., 5 / Mlle Dalila A..., demeurant ..., 6 / Mme Fatma A..., épouse Y..., demeurant 73260 La Lechère, 7 / Mlle Rosette A..., demeurant ..., 8 / M. Gérard A..., 9 / M. Youcel X..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1996 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de M. Victoriano D..., demeurant 33, hameau Briard, 77820 Le Châtelet en Brie, 2 / des Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1998, où étaient présents : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Dorly, de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire ayant voix délibérative, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Odent, avocat des consorts A... et de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat des Assurances générales de France, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. D..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 5 décembre 1996), que M. A..., qui circulait au volant d'une automobile sur une route départementale, est entré en collision avec une camionnette conduite par M. D... ; que l'accident, qui s'est produit au moment où M. A... s'apprétait à doubler la camionnette et où celle-ci allait tourner sur sa gauche, a entraîné la mort de M. A... ; que ses ayants cause ont assigné M. D... et son assureur, la compagnie AGF en réparation de leur préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir réduit de moitié l'indemnisation des mère, frères et soeurs de M. A..., alors, selon le moyen, que d'une part, seul le conducteur qui a commis une faute peut voir son indemnisation réduite ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que M. D... a tourné à gauche alors que le véhicule de M. A... se trouvait déjà dans la voie médiane pour le dépasser, clignotant allumé ; que M. A... pouvait dépasser là où il l'a fait et que sa vitesse n'était pas excessive ; qu'en se bornant à affirmer, pour réduire l'indemnisation des ayants droit de M. A..., que celui-ci avait commis une faute en ne s'assurant pas qu'il pouvait dépasser sans danger, tout en reconnaissant qu'il n'était pas possible de dire si le dépasssement était antérieur ou postérieur à la manoeuvre perturbatrice de M. D..., la cour d'appel n'a pas caractérisé cette faute, violant ainsi l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; que d'autre part, lorsqu'un accident a lieu dans des circonstances indéterminées chaque conducteur est tenu de réparer l'intégralité du préjudice de l'autre ; que la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas possible de dire si le dépassement entrepris par M. A... avait été antérieur ou postérieur au virage effectué par M. D... ; qu'en fondant le caractère partiel de la réparation du dommage des consorts A... sur ce fait, elle a de nouveau violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient que les deux conducteurs ont, "au même moment" amorcé leur manoeuvre, l'un pour doubler, l'autre pour tourner sur sa gauche, ce qui a provoqué la collision ; qu'ayant pu en déduire que M. A... avait commis une faute en entreprenant de dépasser la camionnette de M. D... sans s'être assuré qu'il pouvait le faire sans danger, la cour d'appel a souverainement apprécié que cette faute était de nature à limiter dans la proportion de la moitié le droit à indemnisation des ayants cause de la victime ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts A... X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... C... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 janvier 1999
- Matière
- accident de la circulation
Référence
61372329cd580146774063e1
Données disponibles
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