Cour de Cassation · civ1 — 7 avril 1999
- ECLI
- 61372329cd580146774063e3
- Date
- 7 avril 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 4 février 1988, la société Agebail, aux droits de laquelle s'est trouvée la société Axamur, a consenti à la société Yamaha électronique France un bail à usage commercial pour une durée de 9 ans ; qu'il était stipulé que le preneur aurait la faculté de faire cesser ce bail, à l'expiration de chaque période triennale en prévenant la bailleresse au moins 6 mois à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'usant de cette faculté, la société Yamaha a délivré, le 9 septembre 1993, un congé pour le 15 mars 1994 par lettre recommandée avec accusé de réception ; que la société Axamur a contesté la validité de ce congé et a assigné à cette fin la société Yamaha, laquelle a appelé en garantie la société Compagnie parisienne de gestion immobilière, devenue Axa immobilier, lui reprochant, en tant que rédactrice de l'acte, d'avoir inséré la clause litigieuse sans l'avertir de ses conséquences ; que l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1996) a dit le congé de nul effet, faute d'avoir été donné par acte extrajudiciaire ; qu'il a, en conséquence, condamné la société Yamaha à payer à la société Axamur les sommes réclamées et, retenant la faute de la société Axa immobilier, l'a condamnée à garantir la société Yamaha de la condamnation prononcée contre elle ; qu'enfin, il a condamné la société Axamur à rembourser à sa locataire le montant du dépôt de garantie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Axamur, dont le siège social est ..., 2 / la société Axa immobilier, venant aux droits de la Compagnie parisienne de gestion immobilière, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section A), au profit de la société Yamaha électronique, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des sociétés Axamur et Axa immobilier, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Yamaha électronique, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, le premier pris en ses deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 4 février 1988, la société Agebail, aux droits de laquelle s'est trouvée la société Axamur, a consenti à la société Yamaha électronique France un bail à usage commercial pour une durée de 9 ans ; qu'il était stipulé que le preneur aurait la faculté de faire cesser ce bail, à l'expiration de chaque période triennale en prévenant la bailleresse au moins 6 mois à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'usant de cette faculté, la société Yamaha a délivré, le 9 septembre 1993, un congé pour le 15 mars 1994 par lettre recommandée avec accusé de réception ; que la société Axamur a contesté la validité de ce congé et a assigné à cette fin la société Yamaha, laquelle a appelé en garantie la société Compagnie parisienne de gestion immobilière, devenue Axa immobilier, lui reprochant, en tant que rédactrice de l'acte, d'avoir inséré la clause litigieuse sans l'avertir de ses conséquences ; que l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1996) a dit le congé de nul effet, faute d'avoir été donné par acte extrajudiciaire ; qu'il a, en conséquence, condamné la société Yamaha à payer à la société Axamur les sommes réclamées et, retenant la faute de la société Axa immobilier, l'a condamnée à garantir la société Yamaha de la condamnation prononcée contre elle ; qu'enfin, il a condamné la société Axamur à rembourser à sa locataire le montant du dépôt de garantie ; Attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a justement énoncé que les parties ne sont pas autorisées à déroger, par des conventions contraires, aux dispositions d'ordre public de l'article 3-1, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953 renvoyant, pour la forme et le délai, à l'article 5 dudit décret, et qui, en conséquence, a considéré à bon droit que la clause faisant référence à la lettre recommandée avec accusé de réception devait être réputée non écrite, a caractérisé la faute commise par la société rédactrice de l'acte en retenant que sa qualité de mandataire, professionnel de l'immobilier, lui interdisait de tromper, volontairement ou non, le cocontractant de sa mandante, en insérant ou en laissant subsister dans l'acte une clause nulle, génératrice d'un préjudice pour la société locataire ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un détail de l'argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ; qu'ensuite, en l'état de conclusions qui se bornaient à indiquer que "la bailleresse avait conservé le montant du dépôt de garantie qu'il convenait d'imputer sur la charge foncière de 1993", la juridiction du second degré n'a fait que constater, sans méconnaître les termes du litige, que les comptes qui lui étaient soumis ne faisaient pas apparaître le montant de ce dépôt ; d'où il suit que le second moyen n'est pas mieux fondé que le premier ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Axamur et Axa immobilier aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 avril 1999
- Matière
- bail commercial
Référence
61372329cd580146774063e3
Données disponibles
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