Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 avril 1999
- ECLI
- 61372329cd580146774063e4
- Date
- 7 avril 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Organisme de gestion du lycée professionnel privé Saint-Joseph, dont le siège est 64240 Hasparren, en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1996 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit : 1 / de Mme Marilys X..., épouse Y..., 2 / de M. Pantchoa Y..., 3 / de M. Peio Y..., demeurant tous trois villa Gure Herrian, chemin d'Oynartia, 64990 Saint-Pierre-d'Irube, 4 / de l'association "Servir ceux qui servent", dont le siège est ..., 5 / de la société GAN VIE, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, conseillers, Mme Verdun, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'Organisme de gestion du lycée professionnel privé Saint-Joseph, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Gan Vie, de Me Foussard, avocat des consorts Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de l'association "Servir ceux qui servent", les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 18 septembre 1996) quant au fait que le lycée professionnel privé Saint-Joseph avait, par sa négligence à communiquer une information à l'association "Servir ceux qui servent", mis celle-ci dans l'impossibilité de la répercuter utilement sur l'assureur et qu'il a pu en déduire que la faute du lycée était la seule cause du dommage ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Organisme de gestion du lycée professionnel privé Saint-Joseph aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Organisme de gestion du lycée professionnel privé Saint-Joseph à payer, d'une part, la somme globale de 12 000 francs aux consorts Y..., et d'autre part, la somme de 8 000 francs à la société Gan-Vie, rejette la demande de l'association "Servir ceux qui servent" ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 avril 1999
Référence
61372329cd580146774063e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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