Cour de Cassation · civ1 — 7 avril 1999
- ECLI
- 61372329cd580146774063e5
- Date
- 7 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal des compagnies Commercial Union et Lloyd continental, tel qu'il figure à leur mémoire et est reproduit en annexe : Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Chleq Frote, tel qu'il figure à son mémoire et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi incident de la société Siemens, tel qu'il figure à son mémoire et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Commercial Union, dont le siège est ..., 2 / la société Lloyd continental, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section A), au profit : 1 / de la société Chleq Frote, dont le siège est ..., 2 / de la société Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ..., 3 / de la société Papeteries Sibille X... (PSS), dont le siège est 55700 X... , 4 / de la société Siemens Aktiengesellschaft, dont le siège est Werner-von-Siemens Strasse 50 91052 Erlangen (Allemagne), défenderesses à la cassation ; Les sociétés Chleq Frote et Siemens ont, chacune, formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La société Chleq Frote, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La société Siemens, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des sociétés Commercial Union et Lloyd continental, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Chleq Frote, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des sociétés Assurances générales de France et Papeteries Sibille X..., de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Siemens, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société des Papeteries Sibille X... (PSS), ayant pour assureur "bris de machines" les AGF, a passé avec la Société industrielle pour le développement de l'énergie charbon (SIDEC), qui avait pour assureurs "tous risques chantier" les société Commercial Union et Lloyd continental, un contrat tendant à la mise en place d'une installation industrielle de fourniture de vapeur ; que la SIDEC a confié la maîtrise d'oeuvre de cette installation à la société Chleq Frote, laquelle a commandé le turbo-alternateur nécessaire à la société de droit allemand Siemens ; que divers dommages ayant affecté cette machine, notamment avant la réception, la société PSS et son assureur, les AGF, qui l'avait indemnisée d'une partie du préjudice, ont engagé des actions contre les sociétés Siemens et Chleq Frote, laquelle a appelé en garantie les compagnies Commercial Union et Lloyd continental au titre de l'assurance "tous risques chantier" ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal des compagnies Commercial Union et Lloyd continental, tel qu'il figure à leur mémoire et est reproduit en annexe : Attendu que, dans leurs conclusions d'appel, ces deux assureurs avaient prétendu que l'action en garantie engagée contre eux par la société Chleq Frote était prescrite dès lors qu'il était apparu, au cours de l'expertise judiciaire, que la responsabilité de cette dernière pouvait être retenue et que le délai de deux ans édicté par l'article L. 114-1 du Code des assurances était dépassé à la date de l'assignation en garantie ; que la première branche du moyen, qui soutient pour la première fois que le point de départ de la prescription serait en réalité la date de l'assignation en référé expertise, est donc irrecevable comme contraire à ses conclusions d'appel qui ne faisaient pas état de la date de l'assignation en référé et que, partant, la seconde branche est inopérante ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Chleq Frote, tel qu'il figure à son mémoire et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que ce grief s'analyse, en réalité, en une omission de statuer sur la demande de la société Chleq Frote tendant à ce que les compagnies d'assurance Commercial Union et Lloyd continental garantissent la société Chleq Frote non seulement du principal des condamnations, mais également des intérêts moratoires dont ils étaient assortis ; qu'une telle omission relève de la procédure sur requête prévue par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, de sorte que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi incident de la société Siemens, tel qu'il figure à son mémoire et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le contrat relatif à la fourniture du turbo-alternateur passé entre les sociétés Chleq Frote et Siemens comportait une clause compromissoire que cette dernière a invoquée pour s'opposer à l'action engagée contre elle devant la juridiction étatique par le maître de l'ouvrage, PSS, et son assureur subrogé dans ses droits, les AGF ; qu'étant établi que la société PSS n'était ni partie, ni représentée audit contrat, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté cette exception ; que la première branche du moyen est ainsi sans fondement et que les deuxième et troisième branches manquent en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal, le pourvoi incident de la société Siemens ainsi que le pourvoi incident de la société Chleq Frote ; Fait masse des dépens et les laisse pour un tiers à la charge de la société Commercial Union et de la société Lloyd continental, pour un tiers à celle de la société Chleq Frote et pour un dernier tiers à celle de la société Siemens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 avril 1999
Référence
61372329cd580146774063e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel