Cour de Cassation · civ2 — 15 avril 1999
- ECLI
- 61372329cd580146774063f4
- Date
- 15 avril 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 mars 1997), et les productions, qu'un incendie a été provoqué par un congélateur appartenant aux époux X..., qui étaient locataires d'un appartement dans un immeuble de la commune de Vauchonvilliers, et qui avaient entreposé leur appareil dans un grenier collectif ; que la commune ayant été indemnisée par son assureur, la Société d'assurance moderne des agriculteurs (Samda), celle-ci a assigné les époux X... et leur assureur, la Mutuelle assurance des instituteurs de France (Maif), en réparation des conséquences dommageables de l'incendie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré les époux X... responsables du sinistre, en application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, après avoir écarté l'application de l'alinéa 2 du même texte, et de les avoir condamnés in solidum avec la Maif au paiement d'une somme à la Samda, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article 1384 du Code civil sont sans application entre les parties à une convention dont il ne peut être fait abstraction pour apprécier la responsabilité engagée ; qu'en faisant application de ce texte pour déclarer les époux X... responsables du dommage subi par la commune du fait de l'incendie causé par un congélateur entreposé dans un grenier attenant à l'appartement et dont ils avaient la jouissance indivisément et conjointement avec leur bailleur, cependant qu'elle avait ainsi relevé l'existence d'une convention liant les parties, la cour d'appel a méconnu le principe du non-cumul des deux ordres de responsabilité et violé par fausse application l'article 1384 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Ludovic X..., 2 / Mme X..., demeurant ensemble ..., 3 / la compagnie Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de la Société d'assurances moderne des agriculteurs (SAMDA), dont le siège est 126, Piazza Mont-d'Est, 93160 Noisy-le-Grand, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat des époux X... et de la compagnie Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Société d'assurances moderne des agriculteurs (SAMDA), les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 mars 1997), et les productions, qu'un incendie a été provoqué par un congélateur appartenant aux époux X..., qui étaient locataires d'un appartement dans un immeuble de la commune de Vauchonvilliers, et qui avaient entreposé leur appareil dans un grenier collectif ; que la commune ayant été indemnisée par son assureur, la Société d'assurance moderne des agriculteurs (Samda), celle-ci a assigné les époux X... et leur assureur, la Mutuelle assurance des instituteurs de France (Maif), en réparation des conséquences dommageables de l'incendie ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré les époux X... responsables du sinistre, en application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, après avoir écarté l'application de l'alinéa 2 du même texte, et de les avoir condamnés in solidum avec la Maif au paiement d'une somme à la Samda, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article 1384 du Code civil sont sans application entre les parties à une convention dont il ne peut être fait abstraction pour apprécier la responsabilité engagée ; qu'en faisant application de ce texte pour déclarer les époux X... responsables du dommage subi par la commune du fait de l'incendie causé par un congélateur entreposé dans un grenier attenant à l'appartement et dont ils avaient la jouissance indivisément et conjointement avec leur bailleur, cependant qu'elle avait ainsi relevé l'existence d'une convention liant les parties, la cour d'appel a méconnu le principe du non-cumul des deux ordres de responsabilité et violé par fausse application l'article 1384 du Code civil ; Mais attendu que dans leurs conclusions d'appel, les époux X... et la Maif, prenant acte de la renonciation de la Samda à invoquer l'article 1733 du Code civil, écarté par les premiers juges, avaient conclu au débouté de la demande de la Samda, sur les fondements successifs des articles 1384, alinéa 2, 1384, alinéa 1er, et 1383 du Code civil ; qu'ainsi, le moyen, contraire aux écritures d'appel, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... et la compagnie d'assurances MAIF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... et la compagnie d'assurances Maif à payer à la Société d'assurances moderne des agriculteurs (Samda) la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 avril 1999
Référence
61372329cd580146774063f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel