Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 janvier 1999
- ECLI
- 61372329cd580146774063fd
- Date
- 14 janvier 1999
securite sociale, assurances socialesprestations (dispositions générales)frais de transportdifficulté d'ordre médical
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Loire, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-en-Velay, au profit : 1 / de M. Alain X..., demeurant à Anglard, 43230 Chavaniac-Lafayette, 2 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la CPAM de la Haute-Loire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.321-1, L.322-5, R.142-24, R.322-10-6 et R.322-11 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. X..., assuré social domicilié à Chavaniac-Lafayette (Haute-Loire), s'est rendu en taxi au cabinet d'un orthophoniste de Brioude entre le 7 mai et le 19 juillet 1996 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation au remboursement des frais de transports à la distance séparant son domicile du cabinet d'un orthophoniste de Langeac, plus proche ; que l'intéressé a formé un recours contre cette décision ; Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais de transport exposés par l'assuré, le Tribunal énonce essentiellement que l'orthophoniste de Langeac a déclaré ne pouvoir prendre en charge la rééducation de M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des frais de transports sanitaires terrestres est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins appropriée la plus proche, le Tribunal qui, sur ce point, a tranché une difficulté d'ordre médical sans mettre en oeuvre la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mars 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-en-Velay ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand ; Condamne M. X... et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
article L.141-1 du Code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 janvier 1999
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
61372329cd580146774063fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel