Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 janvier 1999
- ECLI
- 61372329cd580146774063fe
- Date
- 28 janvier 1999
securite sociale, assurances socialesprestations (dispositions générales)appareillagesystème électronique correcteur de surdité
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, au profit de M. Florent X..., demeurant Montée des Marronniers, 38840 La Sone, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Grenoble, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 314-1, L. 321-1, R. 314-3 et R. 165-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le chapitre 3 du titre II du tarif interministériel des prestations sanitaires institué à l'article R. 165-1 ; Attendu qu'il résulte des quatre premiers de ces textes, que les fournitures et appareils sont pris en charge par l'assurance maladie dans les conditions prévues au tarif interministériel des prestations sanitaires ; qu'aux termes du cinquième, un seul appareil électronique correcteur de surdité est pris en charge pour les patients de seize ans et plus ; Attendu que, pour accorder à M. X..., né en 1929, le remboursement du second appareil électronique de surdité qui lui avait été prescrit, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que la prise en charge successive, à plusieurs années d'intervalle, d'un appareillage pour l'une, puis pour l'autre oreille, s'impose, dès lors qu'elle résulte de l'état évolutif de l'audition du malade ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prise en charge de cet appareil était exclue par le tarif interministériel des prestations sanitaires, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 février 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 janvier 1999
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
61372329cd580146774063fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel