Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 janvier 1999
- ECLI
- 61372329cd5801467740640c
- Date
- 14 janvier 1999
securite sociale, assurances socialesprestations (dispositions générales)frais de transportcirconstance étrangère au remboursementhospitalisation moins chère
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Poitou-Charentes, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers, dans l'affaire opposant : - M. Michel X..., demeurant 86530 Cenon-sur-Vienne, défendeur à la cassation ; à : - La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L.321-1, L.322-5, R.322-10-6 et R.322-11 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. X..., assuré social, domicilié à Cenon-sur-Vienne, a sollicité le remboursement des frais de transport exposés en avril et mai 1996 pour conduire son épouse à la clinique de Sainte-Sévère en véhicule particulier ; que la caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation à la prise en charge de la distance séparant le domicile de l'intéressé et le centre hospitalier de Poitiers où les soins auraient pu être dispensés ; Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais exposés par Mme X..., le Tribunal énonce essentiellement que les frais de séjour à la clinique de Sainte-Sévère sont d'un coût inférieur à ceux pratiqués à l'hôpital de Poitiers ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette circonstance, étrangère à la cause, n'était pas de nature à permettre le remboursement des frais de transport litigieux par l'organisme social, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 décembre 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 janvier 1999
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
61372329cd5801467740640c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel