Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 janvier 1999
- ECLI
- 61372329cd5801467740640f
- Date
- 26 janvier 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société mécanique automobile de l'Est (SMAE), société en nom collectif, dont le siège est Pôle industriel Nord métropole Lorraine, 57300 Tremery, en cassation d'un jugement rendu le 15 janvier 1998 par le tribunal d'instance de Metz, au profit : 1 / de l'Union locale CGT, dont le siège est ..., 2 / de l'Union départementale CFTC, dont le siège est ..., 3 / du Syndicat de l'encadrement de la métallurgie de la Moselle, dont le siège est ..., 4 / du Syndicat CFDT de la métallurgie de la Moselle, dont le siège est ..., 5 / de l'Union locale SNISC/CSL, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Girard, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société mécanique automobile de l'Est (SMAE), les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 606 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les jugements en dernier ressort, qui ne tranchent pas dans leur dispositif tout ou partie du principal, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ; Attendu que l'Union locale CGT refusant de signer le protocole d'accord préélectoral, la Société mécanique automobile de l'Est (SMAE-SNC) a saisi le tribunal d'instance, statuant en la forme des référés, d'une demande de fixation du nombre et de la composition des collèges pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise conformément aux dispositions de la convention collective de l'industrie des métaux de la Moselle ; Attendu que le jugement attaqué a invité l'ensemble des parties à conclure sur les effectifs de l'entreprise considérés en vue de la répartition des sièges pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement ; au vu de ces chiffres, à proposer une répartition conforme aux dispositions du Code du travail ; à se prononcer sur une date pour les différentes élections en cause ; a ordonné, pour ce faire, la réouverture des débats à une audience ultérieure ; Attendu que le jugement, qui se borne à renvoyer les parties à la négociation électorale et à ordonner la réouverture des débats à une audience ultérieure, ne tranche pas, dans son dispositif, tout ou partie du principal ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 1999
Référence
61372329cd5801467740640f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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