Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 janvier 1999
- ECLI
- 61372329cd58014677406411
- Date
- 27 janvier 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Fédération des syndicats des travailleurs du rail solidaires unitaires et démocratiques (Sud-Rail), dont le siège est BP n 1, 94191 Villeneuve-Saint-Georges Cedex, en cassation d'un jugement rendu le 9 janvier 1998 par le tribunal d'instance de Paris 9e (section contentieux électoral), au profit : 1 / de la Fédération générale des transports et de l'équipement (FGTE-CFDT), dont le siège est ..., 2 / de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ..., 3 / de la Fédération maîtrise et cadres des chemins de fer et activités annexes, dont le siège est ..., 4 / de la Fédération des cheminots CGT, dont le siège est Case 546, 93515 Montreuil Cedex, 5 / de la Fédération Force Ouvrière des cheminots, dont le siège est ..., 6 / du Syndicat national du personnel d'encadrement des chemins de fer et des activités connexes, dont le siège est ..., 7 / de la Fédération CFTC des cheminots, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; En présence de : la FGACC, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Fédération des cheminots CGT, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Fédération générale des transports et de l'équipement (FGTE-CFDT), les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ; Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire en demande ait été notifié par la Fédération des syndicats des travailleurs du rail solidaires, unitaires et démocratiques à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) ni aux autres défendeurs au pourvoi ; que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Fédération des cheminots CGT et de la Fédération générale des transports et de l'équipement (FGTE-CFDT) ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 janvier 1999
Référence
61372329cd58014677406411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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