Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 janvier 1999
- ECLI
- 61372329cd58014677406417
- Date
- 12 janvier 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union des syndicats CGT de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1997 par le tribunal d'instance de Paris 20ème, au profit : 1 ) de la société Avenir entretien dont le siège est ..., 2 ) de la Société industrielle d'entretien et de service, société anonyme, dont le siège est ..., 3 ) de la société Suresnoise industrielle d'entretien et de service, société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, Mmes Girard, Lebée, M. Richard de la Tour, Mmes Andrich, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Avenir service, de la Société industrielle d'entretien et de service et de la société Suresnoise industrielle d'entretien et de service, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile, R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que l'Union des syndicats CGT de Paris a saisi le tribunal d'instance de la contestation des élections professionnelles qui ont eu lieu le 29 mai 1997 au sein de sociétés Avenir entretien, Industrielle d'entretien et de service, Suresnoise industrielle d'entretien et de service ; qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que le tribunal d'instance ait convoqué l'organisation syndicale requérante qui n'a pas comparu à l'audience ; que le tribunal d'instance, après avoir constaté que l'Union des syndicats CGT de Paris était représentée par M. Levy qui n'a pas qualité à agir, n'ayant pas la qualité de secrétaire général qui lui confère le droit d'ester en justice, a déclaré l'acte de saisine nul pour irrégularité de fond sur le fondement de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, sans convoquer l'Union des syndicats CGT de Paris qui l'avait saisi de la contestation et était partie intéressée à l'instance, alors qu'il lui appartenait de l'avertir par l'intermédiaire du greffier, au besoin en ordonnant la régularisation de la procédure et le renvoi à une audience ultérieure, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juillet 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 20ème ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 17ème ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 1999
Référence
61372329cd58014677406417
Données disponibles
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