Cour de Cassation · civ2 — 4 février 1999
- ECLI
- 61372329cd5801467740641f
- Date
- 4 février 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 6 février 1996), qu'un litige ayant opposé Mme A... aux consorts Y..., un jugement a "homologué" un rapport d'expertise contenant accord partiel des parties et a partagé les dépens, dans la proportion des 3/4 pour les consorts Y... et d'1/4 pour Mme A... ; que cette dernière a interjeté appel en critiquant la disposition afférente aux dépens ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement de première instance du chef des dépens et d'avoir condamné Mme A... aux dépens d'appel, alors, selon le moyen, que les dépens, spécialement les frais d'expertise, ont dû être exposés pour résister aux prétentions des consorts Y..., lesquels en ont été déboutés ; qu'en confirmant dès lors le jugement entrepris ayant mis à la charge de Mme A... le quart des dépens de premère instance et en la condamnant aux entiers dépens d'appel, la cour d'appel a violé l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Elise, Laurence X..., veuve Laye, demeurant Bordeneuve-La-Moulière, avenue de Montauban, 31620 Castelnau-d'Estretefonds, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), au profit : 1 / de Mme Marthe, Thérèse, Marie Y..., épouse Z..., demeurant ..., 2 / de Mme B..., Marcelline C..., veuve Dagen, demeurant ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme X..., veuve Laye, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Z... et de Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 6 février 1996), qu'un litige ayant opposé Mme A... aux consorts Y..., un jugement a "homologué" un rapport d'expertise contenant accord partiel des parties et a partagé les dépens, dans la proportion des 3/4 pour les consorts Y... et d'1/4 pour Mme A... ; que cette dernière a interjeté appel en critiquant la disposition afférente aux dépens ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement de première instance du chef des dépens et d'avoir condamné Mme A... aux dépens d'appel, alors, selon le moyen, que les dépens, spécialement les frais d'expertise, ont dû être exposés pour résister aux prétentions des consorts Y..., lesquels en ont été déboutés ; qu'en confirmant dès lors le jugement entrepris ayant mis à la charge de Mme A... le quart des dépens de premère instance et en la condamnant aux entiers dépens d'appel, la cour d'appel a violé l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle détient, en application de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile, pour mettre, par décision motivée, une fraction des dépens de première instance à la charge de Mme A..., et celle-ci ayant succombé en appel, pour la condamner aux dépens d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., veuve Laye aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X..., veuve Laye, à payer à Mme Z... et à Mme Y... la somme de 2 250 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 février 1999
Référence
61372329cd5801467740641f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel