Cour de Cassation · civ2 — 4 février 1999
- ECLI
- 6137232acd58014677406427
- Date
- 4 février 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (Lille, 17 janvier 1996), que les époux Y..., à l'encontre desquels la banque Sovac immobilier a engagé une procédure de saisie immobilière, ont, après la fixation de la date d'adjudication, demandé une remise de la vente en invoquant notamment une ordonnance rendue par le président d'un tribunal suspendant les voies d'exécution, pendant la durée de la procédure devant la commission de surendettement ; que le juge de la saisie a rejeté leur demande ; Attendu qu'une telle décision rendue par application de l'article 703 du Code de procédure civile, seul applicable lorsque la date de l'adjudication a été fixée, n'est susceptible d'aucun recours ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Christian Y..., 2 / Mme Bernadette Y..., née X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 1996 par le tribunal de grande instance de Lille (section saisies Immobilières), au profit de la banque Sovac immobilier, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence de : Mme Sonia Z..., épouse A..., demeurant ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat des époux Y..., de Me Blondel, avocat de Mme Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la banque Sovac immobilier, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 703 du Code de procédure civile ; Attendu que le jugement qui statue sur une demande de remise de l'adjudication n'est susceptible d'aucun recours ; Attendu, selon le jugement attaqué (Lille, 17 janvier 1996), que les époux Y..., à l'encontre desquels la banque Sovac immobilier a engagé une procédure de saisie immobilière, ont, après la fixation de la date d'adjudication, demandé une remise de la vente en invoquant notamment une ordonnance rendue par le président d'un tribunal suspendant les voies d'exécution, pendant la durée de la procédure devant la commission de surendettement ; que le juge de la saisie a rejeté leur demande ; Attendu qu'une telle décision rendue par application de l'article 703 du Code de procédure civile, seul applicable lorsque la date de l'adjudication a été fixée, n'est susceptible d'aucun recours ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque Sovac immobilier ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 février 1999
Référence
6137232acd58014677406427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel