Cour de Cassation · civ2 — 28 janvier 1999
- ECLI
- 6137232acd58014677406444
- Date
- 28 janvier 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 octobre 1996), que Mme X...-Y... a assigné son mari en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs du mari, alors, selon le moyen, qu'en précisant, dans son attestation du 14 novembre 1993, qu'il connaissait "les époux X... de longue date", et avait "été souvent amené à les rencontrer", M. François M..., qui fait état du "comportement particulièrement exécrable de Y... X... vis-à-vis de son époux", du "tempérament excessivement dominateur et tout à fait méprisant" de celle-ci à l'égard de son mari, "essayant toujours exagérément de se mettre en valeur et surtout de rabaisser le plus possible son époux qui devait en permanence subir ce comportement" et de ses "efforts permanents pour tenter d'écraser son conjoint", a nécessairement rapporté des faits remontant à une époque antérieure à la séparation intervenue en 1989, et a fortiori au constat d'adultère établi en 1991 ; que, dès lors, en estimant que le comportement exécrable décrit dans cette attestation était excusé par la déconvenue de Mme Y..., affectée par l'adultère commis par son mari, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette attestation et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, M. X... a expressément fait valoir qu'à l'instar du jugement ayant prononcé le divorce aux torts partagés, il convenait de retenir, à l'encontre de l'épouse, la vie oisive et dispendieuse que celle-ci avait menée après la séparation, provoquant des dépenses inconsidérées et largement supérieures à celles engagées à l'époque de la vie commune, ces faits constituant des fautes renouvelées rendant intolérable le maintien du lien conjugal ; qu'ainsi, en prononçant le divorce aux torts exclusifs du mari, sans examiner les griefs tirés du caractère dispendieux de l'épouse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à son épouse une prestation compensatoire mensuelle et viagère d'un certain montant, alors, selon le moyen, que, si la disparité entre les conditions de vie respectives commande le versement d'une prestation compensatoire, le montant de cette dernière doit être calculé au regard, non de cette disparité, mais des besoins du créancier et des ressources du débiteur ; qu'ainsi, en se bornant à énoncé que l'épouse était en droit de revendiquer le paiement d'une rente mensuelle égale au quart de la disparité existant entre les revenus des époux, sans rechercher si cette somme correspondait aux besoins réels de l'épouse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 271 du Code civil ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à son épouse une somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les dommages-intérêts alloués sur le fondement de l'article 266 du Code civil ne peuvent être évalués qu'en tenant compte de l'importance du préjudice moral ou matériel que la dissolution du mariage fait subir au conjoint demandeur ; qu'ainsi, en estimant, pour condamner de ce chef M. X... à verser à son épouse une somme de 200 000 francs, que ces dommages-intérêts devaient être appréciés au regard du train de vie des époux et de leur situation de fortune réellement considérable, la cour d'appel a violé par fausse application le texte précité ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir autorisé Mme X...-Y... à faire usage du nom de son mari, alors, selon le moyen, que, par exception à la règle, édictée à l'alinéa 1er de l'article 264 du Code civil, selon lequel, à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom, l'épouse ne peut, par application de l'article 264, alinéa 3, du même Code, conserver l'usage du nom du mari qu'à condition de justifier d'un intérêt particulier s'y attachant pour elle-même ou pour ses enfants ; qu'en estimant dès lors que la volonté de l'épouse de conserver l'usage du nom du mari suffisait à justifier sa demande, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte précité ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1996 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 3e section), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 17 décembre 1998, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 octobre 1996), que Mme X...-Y... a assigné son mari en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs du mari, alors, selon le moyen, qu'en précisant, dans son attestation du 14 novembre 1993, qu'il connaissait "les époux X... de longue date", et avait "été souvent amené à les rencontrer", M. François M..., qui fait état du "comportement particulièrement exécrable de Y... X... vis-à-vis de son époux", du "tempérament excessivement dominateur et tout à fait méprisant" de celle-ci à l'égard de son mari, "essayant toujours exagérément de se mettre en valeur et surtout de rabaisser le plus possible son époux qui devait en permanence subir ce comportement" et de ses "efforts permanents pour tenter d'écraser son conjoint", a nécessairement rapporté des faits remontant à une époque antérieure à la séparation intervenue en 1989, et a fortiori au constat d'adultère établi en 1991 ; que, dès lors, en estimant que le comportement exécrable décrit dans cette attestation était excusé par la déconvenue de Mme Y..., affectée par l'adultère commis par son mari, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette attestation et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, M. X... a expressément fait valoir qu'à l'instar du jugement ayant prononcé le divorce aux torts partagés, il convenait de retenir, à l'encontre de l'épouse, la vie oisive et dispendieuse que celle-ci avait menée après la séparation, provoquant des dépenses inconsidérées et largement supérieures à celles engagées à l'époque de la vie commune, ces faits constituant des fautes renouvelées rendant intolérable le maintien du lien conjugal ; qu'ainsi, en prononçant le divorce aux torts exclusifs du mari, sans examiner les griefs tirés du caractère dispendieux de l'épouse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu, hors toute dénaturation, que le comportement de l'épouse était excusé par les circonstances de l'adultère du mari, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à son épouse une prestation compensatoire mensuelle et viagère d'un certain montant, alors, selon le moyen, que, si la disparité entre les conditions de vie respectives commande le versement d'une prestation compensatoire, le montant de cette dernière doit être calculé au regard, non de cette disparité, mais des besoins du créancier et des ressources du débiteur ; qu'ainsi, en se bornant à énoncé que l'épouse était en droit de revendiquer le paiement d'une rente mensuelle égale au quart de la disparité existant entre les revenus des époux, sans rechercher si cette somme correspondait aux besoins réels de l'épouse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 271 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que les époux avaient des revenus et des capitaux très largement supérieurs à la moyenne, justifiant pour l'épouse, délaissée à l'âge de 55 ans, un train de vie dont elle a souverainement évalué l'importance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à son épouse une somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les dommages-intérêts alloués sur le fondement de l'article 266 du Code civil ne peuvent être évalués qu'en tenant compte de l'importance du préjudice moral ou matériel que la dissolution du mariage fait subir au conjoint demandeur ; qu'ainsi, en estimant, pour condamner de ce chef M. X... à verser à son épouse une somme de 200 000 francs, que ces dommages-intérêts devaient être appréciés au regard du train de vie des époux et de leur situation de fortune réellement considérable, la cour d'appel a violé par fausse application le texte précité ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'épouse avait été trompée après avoir élevé deux enfants et aidé son mari à se consacrer pleinement à sa réussite professionnelle, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé le préjudice moral et matériel subi par Mme X...-Y..., en a souverainement évalué la réparation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir autorisé Mme X...-Y... à faire usage du nom de son mari, alors, selon le moyen, que, par exception à la règle, édictée à l'alinéa 1er de l'article 264 du Code civil, selon lequel, à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom, l'épouse ne peut, par application de l'article 264, alinéa 3, du même Code, conserver l'usage du nom du mari qu'à condition de justifier d'un intérêt particulier s'y attachant pour elle-même ou pour ses enfants ; qu'en estimant dès lors que la volonté de l'épouse de conserver l'usage du nom du mari suffisait à justifier sa demande, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte précité ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'épouse continue de vivre dans le cadre qui était celui du couple, de sorte qu'elle justifie d'un intérêt particulier à conserver le nom de son époux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...-Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 janvier 1999
Référence
6137232acd58014677406444
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel