Cour de Cassation · soc — 28 janvier 1999
- ECLI
- 6137232acd5801467740644f
- Date
- 28 janvier 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la compagnie La Bâloise fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que, selon l'article L. 412-6 du Code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable, le chef de l'entreprise utilisatrice doit être regardé comme substitué dans la direction des travaux à l'employeur du salarié victime de l'accident de travail, ce dont il résulte, au cas particulier, que M. Z... avait bien la qualité de préposé au sens des articles L. 452-1 à L. 452-4 du Code de la sécurité sociale ; qu'en décidant cependant que la compagnie La Bâloise était tenue de garantir M. Y..., nonobstant la clause d'exclusion du risque des accidents de travail affectant les préposés, sous prétexte que la demande de la société Manpower procéderait d'une cause purement contractuelle, entrant comme telle dans le champ d'application de la police d'assurance, la cour d'appel a violé l'article L. 412-6 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Bâloise, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1996 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Dominique Y..., demeurant ..., 2 / de M. X..., demeurant ..., 3 / de la société Manpower, dont le siège est ..., 4 / de M. Jean Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Favard Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie d'assurances La Bâloise, de Me Blondel, avocat de la société Manpower, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, par jugement devenu définitif du 18 novembre 1993, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Loire a reconnu la faute inexcusable de la société Manpower à la suite d'un accident survenu à M. Z..., son salarié, mis à disposition de M. Y..., et a condamné celui-ci à relever et garantir la société de travail temporaire des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable ; que la compagnie d'assurances La Bâloise a refusé de garantir M. Y... ; que, par arrêt du 12 décembre 1996, la cour d'appel de Riom a condamné la compagnie La Bâloise à garantir M. Y... des condamnations portées contre lui ; Attendu que la compagnie La Bâloise fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que, selon l'article L. 412-6 du Code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable, le chef de l'entreprise utilisatrice doit être regardé comme substitué dans la direction des travaux à l'employeur du salarié victime de l'accident de travail, ce dont il résulte, au cas particulier, que M. Z... avait bien la qualité de préposé au sens des articles L. 452-1 à L. 452-4 du Code de la sécurité sociale ; qu'en décidant cependant que la compagnie La Bâloise était tenue de garantir M. Y..., nonobstant la clause d'exclusion du risque des accidents de travail affectant les préposés, sous prétexte que la demande de la société Manpower procéderait d'une cause purement contractuelle, entrant comme telle dans le champ d'application de la police d'assurance, la cour d'appel a violé l'article L. 412-6 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, selon l'article L. 412-6 du Code de la sécurité sociale, qu'en cas de faute inexcusable, le chef de l'entreprise utilisatrice est regardé comme substitué dans la direction à l'employeur qui demeure tenu des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même Code, sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable ; Et attendu que l'arrêt attaqué retient à bon droit que la société Manpower est demeurée l'employeur de M. Z..., de sorte que l'exclusion du risque affectant les salariés et préposés ne pouvait être opposée par la compagnie La Bâloise à M. Y... ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie d'assurances La Bâloise aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie La Bâloise à payer à M. X... la somme de 12 000 francs, à M. Y..., la somme de 10 000 francs et à la société Manpower la somme de 13 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 janvier 1999
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
6137232acd5801467740644f
Données disponibles
- Texte intégral