Cour de Cassation · civ2 — 11 mars 1999
- ECLI
- 6137232acd5801467740646a
- Date
- 11 mars 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que le Crédit immobilier Midi-Méditerranée (la banque) a exercé des poursuites de saisie-immobilière à l'encontre de M. et Mme X... ; que ceux-ci, après avoir, à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire civil, saisi un juge de l'exécution d'une demande de suspension des voies d'exécution engagées par la banque, ont déposé un dire tendant au report de l'adjudication ; Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement relève qu'un tel report, fondé sur l'article 703 du Code de procédure civile, ne peut être accordé qu'une seule fois aux débiteurs saisis et que ceux-ci en ont précédemment bénéficié ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Sauveur X..., 2 / Mme Rachel Y..., épouse X..., demeurant ensemble 39, Lotissement les Lavandes, Lieudit "Les Chaumes", 13880 Velaux, en cassation d'un jugement rendu le 26 juin 1995 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence (saisie immobilière), au profit du Crédit immobilier Midi-Méditerranée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat du Crédit immobilier Midi-Méditerranée, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 703 du Code de procédure civile, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que le Crédit immobilier Midi-Méditerranée (la banque) a exercé des poursuites de saisie-immobilière à l'encontre de M. et Mme X... ; que ceux-ci, après avoir, à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire civil, saisi un juge de l'exécution d'une demande de suspension des voies d'exécution engagées par la banque, ont déposé un dire tendant au report de l'adjudication ; Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement relève qu'un tel report, fondé sur l'article 703 du Code de procédure civile, ne peut être accordé qu'une seule fois aux débiteurs saisis et que ceux-ci en ont précédemment bénéficié ; Qu'en statuant ainsi, alors que les parties saisies s'étaient prévalus d'une décision du juge de l'exécution qui, ordonnant la suspension de la procédure de saisie immobilière, avait, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée et s'imposait à lui, le Tribunal a violé les textes susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juin 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Marseille ; Condamne le Crédit immobilier Midi-Méditerranée aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 mars 1999
- Matière
- saisie immobiliere
Référence
6137232acd5801467740646a
Données disponibles
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