Cour de Cassation · civ2 — 11 mars 1999
- ECLI
- 6137232acd5801467740646d
- Date
- 11 mars 1999
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel formé par la SCI Résidence Villa Clara (la SCI) contre une ordonnance de référé qui avait autorisé la société Maison de santé de Nogent-sur-Marne à consigner entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bayonne une somme correspondant au prix d'acquisition par cette société d'un ensemble immobilier appartenant à la SCI, après avoir énoncé qu'à ce jour, en raison d'accords intervenus entre les parties et du paiement du prix par la société Maison de santé de Nogent-sur-Marne, la nécessité d'un séquestre et la demande aux fins de sa désignation s'avèrent inutiles et sans objet, retient pour débouter la SCI de son appel, que la demande de désignation d'un séquestre était fondée au moment où elle avait été formée ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Résidence Villa Clara, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal actuel, domicilié en cette qualité Le Presbytère, 31530 Lévignac-sur-Save, en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1994 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit : 1 / de la société Maison de santé de Nogent-sur-Marne, dont le siège est ..., 2 / de M. X..., représentant des créanciers au règlement judiciaire de la SCI Résidence Villa Clara, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de la SCI Résidence Villa Clara, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Maison de santé de Nogent-sur-Marne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate le désistement de la SCI Résidence Villa Clara de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la SCI Résidence Villa Clara ; Sur le moyen unique : Vu l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la juridiction des référés, tant en appel qu'en première instance, doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures, au moment où elle statue ; Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel formé par la SCI Résidence Villa Clara (la SCI) contre une ordonnance de référé qui avait autorisé la société Maison de santé de Nogent-sur-Marne à consigner entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bayonne une somme correspondant au prix d'acquisition par cette société d'un ensemble immobilier appartenant à la SCI, après avoir énoncé qu'à ce jour, en raison d'accords intervenus entre les parties et du paiement du prix par la société Maison de santé de Nogent-sur-Marne, la nécessité d'un séquestre et la demande aux fins de sa désignation s'avèrent inutiles et sans objet, retient pour débouter la SCI de son appel, que la demande de désignation d'un séquestre était fondée au moment où elle avait été formée ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation encourue n'implique pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond, l'objet du litige ayant disparu ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Met les dépens d'appel à la charge de la société Maison de santé de Nogent-sur-Marne ; Condamne la société Maison de santé de Nogent-sur-Marne et M. X..., ès qualités, aux dépens du présent arrêt ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Maison de santé de Nogent-sur-Marne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 mars 1999
Référence
6137232acd5801467740646d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel