Cour de Cassation · soc — 2 février 1999
- ECLI
- 6137232acd5801467740647a
- Date
- 2 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 novembre 1996), d'avoir confirmé le jugement le condamnant à payer à Mlle Y... des dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat de qualification alors, selon le moyen, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il était possible de conserver, dans un cabinet d'avocat, une secrétaire qui a eu l'attitude de Mlle Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eric Marty X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mlle Christine Y..., demeurant .... 4, 31200 Toulouse, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M. Marty X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle Y... a été engagée par M. Marty X..., avocat, dans le cadre d'un contrat de qualification conclu pour la période du 1er septembre 1993 au 30 juin 1995, pour se former au métier de secrétaire juridique ; que son contrat a été rompu pour faute grave le 22 juillet 1994 au motif qu'elle n'avait pas immédiatement avisé son employeur de ce qu'une affaire avait été retenue par le tribunal pour plaidoirie ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour rupture anticipée de contrat à durée déterminée et de rappels de salaires et de congés payés ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 novembre 1996), d'avoir confirmé le jugement le condamnant à payer à Mlle Y... des dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat de qualification alors, selon le moyen, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il était possible de conserver, dans un cabinet d'avocat, une secrétaire qui a eu l'attitude de Mlle Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que Mlle Y... était en cours de formation au métier de secrétaire juridique depuis seulement 10 mois et qu'elle n'était pas encore au fait de la complexité des aspects procéduraux des dossiers traités par son employeur, a pu décider que le comportement de la salariée n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans le cabinet d'avocat et ne constituait pas une faute grave justifiant la rupture de son contrat de qualification ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Marty X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 février 1999
Référence
6137232acd5801467740647a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel