Cour de Cassation · civ3 — 17 mars 1999
- ECLI
- 6137232acd5801467740648e
- Date
- 17 mars 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 avril 1997), que la société Kaufman et Broad développement (société KBD), maître de l'ouvrage, a chargé la société Entreprise Muller frères, devenue Muller travaux publics (société MTP) des lots gros oeuvre de trois chantiers ; que des désaccords étant survenus sur les décomptes généraux, la société MTP, gestionnaire des comptes prorata et inter-entreprises, a assigné la société KBD en paiement des sommes restant dues au vu de ces décomptes ; Attendu que, pour accueillir la demande en remboursement des factures des sociétés Caporali et Cotrex, l'arrêt retient que le coût des interventions sur la maçonnerie et les vide-ordures est dû par la société MTP et que l'enlèvement des gravats représente une partie de la facture Cotrex ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé : Mais sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche : Et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Muller travaux publics, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit de la société Kaufman et Broad développement, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Muller travaux publics, de Me Choucroy, avocat de la société Kaufman et Broad développement, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les propositions de décomptes généraux définitifs établies par la société Muller travaux publics (MTP), qui avaient été notifiées au maître de l'ouvrage, puis vérifiées par celui-ci, ne concernaient que les décomptes des travaux réalisés en fonction du marché et des travaux supplémentaires et qu'elles ne prenaient pas en compte les éventuelles pénalités de retard ni les dépenses provoquées par l'éventuelle carence de l'entreprise générale dans la levée des réserves, pas plus que l'incidence possible des comptes prorata et inter-entreprises pourtant prévue par les documents contractuels, la cour d'appel, qui a retenu, sans violer le principe de la contradiction et sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que cette omission permettait d'écarter l'application des principes d'indivisibilité et d'intangibilité attachés à un décompte définitif, de remettre en cause des arrêtés de compte définitifs établis par la seule société MTP et d'autoriser la société Kaufman et Broad développement (KBD) à se prévaloir des charges supplémentaires incombant à l'entrepreneur et ne figurant pas dans ces décomptes, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la société MTP avait facturé aux entreprises intervenantes la partie, dont elle n'avait pas conservé le solde à sa charge, des factures réclamées au titre des dépenses communes par la société KBD, qui restait fondée à en demander le remboursement par compensation dès lors qu'elle avait été contrainte, bien qu'elles fussent contractuellement à la charge de l'entreprise de gros-oeuvre ou devaient être réparties par elle, de les préfinancer eu égard à la carence des parties intervenantes ou dans le cadre d'une gestion d'affaires pour assurer la bonne marche du chantier, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la société MTP se trouvait redevable des factures figurant sur son état et des autres factures non répertoriées concernant incontestablement l'entreprise de gros-oeuvre et ne pouvait se soustraire à la demande de compensation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que, pour des raisons étrangères au maître de l'ouvrage, la société MTP n'avait pas été en mesure de produire les quitus de règlement des comptes prorata et inter-entreprises, auxquels les dispositions des cahiers des clauses administratives particulières annexés aux marchés des trois chantiers, qui l'emportaient sur celles plus générales prévues par la norme NFP 03 00 1, conditionnaient le paiement des décomptes généraux, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le solde des marchés n'était pas juridiquement exigible et que la société MTP ne pouvait prétendre à ce titre au paiement d'intérêts moratoires en se fondant sur des normes et leurs annexes inapplicables en l'espèce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 avril 1997), que la société Kaufman et Broad développement (société KBD), maître de l'ouvrage, a chargé la société Entreprise Muller frères, devenue Muller travaux publics (société MTP) des lots gros oeuvre de trois chantiers ; que des désaccords étant survenus sur les décomptes généraux, la société MTP, gestionnaire des comptes prorata et inter-entreprises, a assigné la société KBD en paiement des sommes restant dues au vu de ces décomptes ; Attendu que, pour accueillir la demande en remboursement des factures des sociétés Caporali et Cotrex, l'arrêt retient que le coût des interventions sur la maçonnerie et les vide-ordures est dû par la société MTP et que l'enlèvement des gravats représente une partie de la facture Cotrex ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société MTP faisant valoir qu'il appartenait au maître de l'ouvrage, pour obtenir le règlement par compensation des factures correspondantes, de démontrer qu'elle n'avait pas satisfait à ses obligations d'évacuation des gravats et de nettoyage de son chantier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société KBD au paiement des intérêts au taux légal, sur les sommes dues au titre du chantier Liberty, à compter du 14 octobre 1991, l'arrêt retient que cette date est celle de la première mise en demeure ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société MTP faisant valoir que la première mise en demeure adressée à la société KBD pour retard de paiement au titre du chantier Liberty datait du 15 septembre 1991, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société MTP au paiement des sommes de 5 692,80 francs et de 5 930 francs à titre de remboursement des factures Caporali et Cotrex et en ce qu'il assortit la condamnation de la société KBD au titre des retenues injustifiées pour le marché Liberty des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 1991, l'arrêt rendu le 24 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 mars 1999
Référence
6137232acd5801467740648e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel