Cour de Cassation · soc — 10 mars 1999
- ECLI
- 6137232acd58014677406498
- Date
- 10 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société les AGF fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 novembre 1996) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en décidant que la convention collective faisait état de la nécessité de la vacance du poste du salarié au moment du prononcé du licenciement, alors que seule l'obligation de remplacer le salarié était requise, l'arrêt attaqué a dénaturé la dite convention et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en faisant grief à la compagnie d'avoir procédé au remplacement de M. X... par M. Y... sans s'expliquer sur les conclusions de la société les AGF faisant valoir que ce remplacement définitif n'était que l'aboutissement d'une tentative de préserver le poste par des remplacements provisoires et nécessité par le bon fonctionnement de l'entreprise, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, ensuite, qu'en présence d'une situation constituant un risque pouvant nuire à la bonne marche de l'entreprise en entraînant des dysfonctionnements dans l'organisation de l'établissement, l'arrêt attaqué ne pouvait déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... sans rechercher les incidences de l'absence prolongée du salarié ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., la cour d'appel a substitué son appréciation à celle de l'employeur pour ce qui concernait les conséquences des absences répétées du salarié, violant ainsi derechef l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société les Assurances générales de France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale A), au profit de M. Jacques X..., demeurant le Court, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société les AGF, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service de la société les AGF devenu directeur de succursale en juillet 1989, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 janvier 1992 ; que le 4 novembre suivant, il a été licencié en raison de ses absences prolongées désorganisant l'établissement et nécessitant son remplacement ; qu'estimant cette mesure abusive, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts ; Attendu que la société les AGF fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 novembre 1996) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en décidant que la convention collective faisait état de la nécessité de la vacance du poste du salarié au moment du prononcé du licenciement, alors que seule l'obligation de remplacer le salarié était requise, l'arrêt attaqué a dénaturé la dite convention et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en faisant grief à la compagnie d'avoir procédé au remplacement de M. X... par M. Y... sans s'expliquer sur les conclusions de la société les AGF faisant valoir que ce remplacement définitif n'était que l'aboutissement d'une tentative de préserver le poste par des remplacements provisoires et nécessité par le bon fonctionnement de l'entreprise, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, ensuite, qu'en présence d'une situation constituant un risque pouvant nuire à la bonne marche de l'entreprise en entraînant des dysfonctionnements dans l'organisation de l'établissement, l'arrêt attaqué ne pouvait déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... sans rechercher les incidences de l'absence prolongée du salarié ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., la cour d'appel a substitué son appréciation à celle de l'employeur pour ce qui concernait les conséquences des absences répétées du salarié, violant ainsi derechef l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que hors toute dénaturation et par une décision motivée, la cour d'appel qui a constaté que le motif invoqué dans la lettre de l'employeur n'était pas le véritable motif mais n'était qu'un prétexte, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société les AGF aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mars 1999
Référence
6137232acd58014677406498
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel