Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 mars 1999
- ECLI
- 6137232acd5801467740649c
- Date
- 17 mars 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en refusant d'ordonner la réouverture des débats, malgré sa demande à laquelle s'était associée le défendeur, au cours du délibéré suivant l'audience de plaidoiries à laquelle il n'a pu être représenté, la cour d'appel n'a pas respecté le principe du contradictoire ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Boukhalfa X..., demeurant CHRS section insertion PR, 57, rue du ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Ahcène Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en refusant d'ordonner la réouverture des débats, malgré sa demande à laquelle s'était associée le défendeur, au cours du délibéré suivant l'audience de plaidoiries à laquelle il n'a pu être représenté, la cour d'appel n'a pas respecté le principe du contradictoire ; Mais attendu que, dès lors que la partie défaillante a été régulièrement convoquée dans un délai suffisant pour lui permettre d'exposer ses prétentions ou sa défense, l'obligation de faire observer et d'observer, en toutes circonstances le principe de la contradiction, n'impose pas à la cour d'appel d'ordonner la réouverture des débats ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que l'intimé non comparant à l'audience de plaidoiries avait été régulièrement convoqué dans un délai suffisant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mars 1999
Référence
6137232acd5801467740649c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel