Cour de Cassation · civ3 — 6 janvier 1999
- ECLI
- 6137232acd580146774064af
- Date
- 6 janvier 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 1996), que la compagnie UAP, maître de l'ouvrage, a chargé du remplacement d'ascenseurs, sous la maîtrise d'oeuvre de la société ETB, la société Ascenseurs Drieux, assurée par la compagnie Rhin et Moselle, qui a sous-traité les travaux de maçonnerie à M. Di X... ; que les travaux ayant été interrompus, M. Di X... a assigné la société Drieux, qui a formé une demande contre la société Union de gestion d'immeuble locatif (UGIL) en paiement du solde de son marché ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la société UGIL ne conteste pas devoir une somme de 110 272,36 francs à ce titre ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi B 97-11.935, ci-après annexé : Sur le cinquième moyen du pourvoi N 97-12.704, ci-après annexé : Sur le sixième moyen du pourvoi N 97-12.704, ci-après annexé : Et sur le premier moyen du pourvoi n° N 97-12.704 : Et sur le troisième moyen du pourvoi N 97-12.704 :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° B 97-11.935 formé par l'Union de gestion d'immeuble locatif (UGIL), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section B), à l'égard : 1 / de la société Ascenseurs Drieux, société anonyme, dont le siège est ..., dont la raison sociale est désormais Ascenseurs Drieux Y..., 2 / de M. Emilio Z... X..., demeurant ..., 3 / de la société ETB Ingeniering, dont le siège est ..., 4 / de la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, société anonyme, venant aux droits de la compagnie Languedoc, et prise également en son nom personnel, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° N 97-12.704 formé par la société Ascenseurs Drieux, société anonyme, dont la raison sociale est désormais Ascenseurs Drieux Y..., en cassation du même arrêt rendu à l'égard : 1 / de l'Union de gestion d'immeuble locatif (UGIL), société anonyme, 2 / de M. Emilio Z... X..., 3 / de la société ETB Ingeniering, 4 / de la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, société anonyme, venant aux droits de la compagnie Languedoc, défendeurs à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° B 97-11.935 invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° N 97-12.704 invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'Union de gestion d'immeuble locatif, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Ascenseurs Drieux Combaluzier, de Me Boullez, avocat de M. Di X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la compagnie Rhin et Moselle, de Me Odent, avocat de la société ETB Ingeniering, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° B 97-11.935 et N 97-12.704 ; Sur le premier moyen du pourvoi B 97-11.935, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait du rapport de l'expert judiciaire qu'aucun accord n'était intervenu au cours de ses opérations sur l'étendue de la reprise des joints et que le maître de l'ouvrage, s'y étant opposé pour réclamer la démolition pure et simple de l'ouvrage, avait laissé le chantier à l'état d'abandon, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation et sans inverser la charge de la preuve, que le maître de l'ouvrage ne justifiait pas que cet abandon soit imputable aux seuls constructeurs de sorte que sa demande de pénalités de retard ne pouvait être accueillie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen du pourvoi N 97-12.704, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les sociétés centre d'Etude et de contrôle des équipements techniques du bâtiment (ETB) et Ascenseurs Drieux, professionnelles du bâtiment, avaient manqué à leurs obligations contractuelles, l'une en omettant de donner les plans de principe des maçonneries sur lesquels l'entreprise devait dresser les plans d'exécution à lui soumettre, l'autre en ne fournissant pas un projet comprenant les travaux de maçonnerie à exécuter et en négligeant de faire préciser par le maître d'oeuvre les modalités techniques de la nouvelle maçonnerie pour les répercuter à son sous-traitant, et qu'elles ne pouvaient se prévaloir des erreurs commises dans la conception de son projet par le maître de l'ouvrage, qu'elles avaient l'obligation de renseigner et de conseiller et dont elles ne démontraient ni qu'elles lui aient opposé des réserves ni qu'il les ait contraintes à passer outre, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation et abstraction faite d'un motif surabondant, qu'elles devaient être déclarées responsables in solidum de l'entier dommage du maître de l'ouvrage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le sixième moyen du pourvoi N 97-12.704, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la société Ascenseurs Drieux, ayant chargé une petite entreprise de maçonnerie sans grands moyens techniques et financiers d'exécuter un travail à façon, à l'identique, pour un prix forfaitaire sur la seule base d'un devis descriptif préalable de la société Union des assurances de Paris (compagnie UAP), ne lui avait pas répercuté les consignes techniques de mise en oeuvre d'une nouvelle maçonnerie par pose de plaques préfabriquées sur l'ossature ancienne, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu que M. Di X... n'avait commis aucune faute tant dans la réalisation de l'ouvrage que dans la pérennisation du litige, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais, sur le second moyen du pourvoi B 97-11.935 : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 1996), que la compagnie UAP, maître de l'ouvrage, a chargé du remplacement d'ascenseurs, sous la maîtrise d'oeuvre de la société ETB, la société Ascenseurs Drieux, assurée par la compagnie Rhin et Moselle, qui a sous-traité les travaux de maçonnerie à M. Di X... ; que les travaux ayant été interrompus, M. Di X... a assigné la société Drieux, qui a formé une demande contre la société Union de gestion d'immeuble locatif (UGIL) en paiement du solde de son marché ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la société UGIL ne conteste pas devoir une somme de 110 272,36 francs à ce titre ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société UGIL concluait à la confirmation du jugement rejetant cette demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen du pourvoi n° N 97-12.704 : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que, pour accueillir la demande de M. Di X... en paiement du solde de ses travaux de maçonnerie, de la valeur de consoles et de l'immobilisation de l'échafaudage, l'arrêt retient que la société Ascenseurs Drieux ne conteste pas devoir les sommes réclamées à ce titre ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Ascenseurs Drieux concluait à l'infirmation du jugement la condamnant au paiement de ces sommes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen du pourvoi N 97-12.704 : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt retient qu'il convient d'accueillir le recours de la société UGIL à l'encontre de la société Ascenseurs Drieux et de condamner cette dernière à garantir le maître de l'ouvrage des condamnations mises à sa charge ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et quatrième moyens du pourvoi n° N 97-12.704 : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ascenseurs Drieux à payer à M. Di X... les sommes de 129 608,08 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 1986, 1 512 francs et 186 640 francs, en ce qu'il condamne la société Ascenseurs Drieux à garantir la société UGIL de l'ensemble des condamnations mises à sa charge au profit de M. Di X... et en ce qu'il condamne la société UGIL à payer à la société Ascenseurs Drieux la somme de 110 272,36 francs avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 1996, l'arrêt rendu le 5 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne, ensemble, les sociétés Union de gestion d'immeuble locatif, Ascenseurs Drieux Y..., M. Di X... et la compagnie Rhin et Moselle, venant aux droits de la compagnie Languedoc, aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Ascenseurs Drieux Combaluzier, de M. Di X..., de la compagnie Rhin et Moselle, venant aux droits de la compagnie Languedoc ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 janvier 1999
Référence
6137232acd580146774064af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel